5 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri d'huiles usagées

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;

Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;

Vu l'avis 43.986/4 du Conseil d'Etat, rendu le 30 janvier 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que les prescriptions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, qui, à l'origine, ont été prises en exécution de l'article 3, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, aujourd'hui abrogée, trouvent désormais leur fondement légal dans les dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement qui habilitent le Gouvernement à arrêter des conditions générales au sens du chapitre Ier, section III, de ce décret;

Considérant qu'en vertu de l'article 5, § 2, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999, le Gouvernement ne peut, lorsqu'il arrête des conditions sectorielles, s'écarter des conditions générales, qu'à la condition de motiver cette dérogation;

Considérant, à l'heure actuelle, que l'arrêté royal du 3 août 1976 est en partie désuet; qu'en effet, certaines de ces dispositions ont été reprises par le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau (chapitre VI - Règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires) pour les eaux usées domestiques et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Considérant que certains paramètres visés par l'arrêté royal du 3 août 1976 ne sont aujourd'hui plus pertinents, ne sont pas applicables à l'ensemble des secteurs d'activité, ou font référence à des méthodes d'analyse aujourd'hui interdites dont notamment :

- le test de putréfaction au bleu de méthylène, paramètre abandonné;

- les hydrocarbures extractibles au tétrachlorure de carbone, dont l'analyse est aujourd'hui interdite et remplacée par une nouvelle méthode;

Considérant, enfin, que la non-application de l'arrêté royal du 3 août 1976 permet de limiter le nombre de textes réglementaires applicables à un établissement, répondant ainsi à la volonté du Gouvernement wallon d'adopter un programme de rationalisation et de simplification administrative;

Considérant que le présent arrêté a été communiqué à la Commission européenne conformément à l'article 8 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services; que la Commission européenne a émis un avis circonstancié; qu'une réponse lui a été apportée;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

Titre Ier. - Dispositions communes

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux installations de regroupement ou de tri d'huiles usagées tels que définies à l'article 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées visées par la rubrique 37.20.08 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2. Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par :

  1. réservoir aérien : un réservoir qui peut être soit placé à l'air libre, soit dans un local souterrain ou non, soit dans une fosse non remblayée. Un réservoir aérien non accessible est un réservoir dont au moins une des parois n'est pas visible;

  2. réservoir enterré : un réservoir qui se trouve totalement ou partiellement en dessous du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec la terre environnante ou le matériau de remblai;

  3. récipient mobile : tout fût, bidon ou conteneur destiné à contenir des huiles usagées;

  4. expert compétent : une personne ou un service technique accrédité suivant la norme ISO/CEI 17020 ou un expert agréé dans la discipline "installation de stockage" conformément à l'article 681/73 du titre III du Règlement général pour la protection du travail;

  5. technicien agréé : un technicien agréé conformément à l'article 634ter /4 du titre III du Règlement général pour la protection du travail;

  6. établissement existant : un établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'établissement pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un établissement existant. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant.

    CHAPITRE II. - Implantation et construction

    Art. 3. L'établissement ne peut être implanté :

    1. à moins de 10 mètres d'une eau de surface, d'un piézomètre, d'un point d'entrée d'égout public;

    2. dans une zone de prise d'eau telle que visée par les articles R. 147, R. 157, R. 159, § 1er, 1°, et R. 160 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

    Art. 4. Sauf cas de limites naturelles, l'établissement est entouré d'un rideau de plantations d'essences locales et dissimulant l'établissement à la vue.

    Art. 5. Les aires de stockage sont conçues et réalisées de manière à :

  7. prévenir les accidents lors des opérations de stockage et de chargement des véhicules;

  8. éviter la dispersion des déchets.

    Art. 6. Les huiles usagées sont stockées dans des réservoirs résistants à la corrosion ou à toute autre attaque en provenance des produits qu'ils contiennent.

    Art. 7. Toute aire de stockage d'huiles usagées à l'air libre située dans un endroit accessible par des personnes extérieures au site, est entourée d'une clôture d'une hauteur minimale de deux mètres. D'autres moyens matériels, solides et placés à demeure, peuvent être utilisés pour autant qu'ils assurent un degré de protection et de sécurité équivalent à celui de ladite clôture.

    Une approche aisée des véhicules du service régional d'incendie vers l'aire de stockage à partir de la voie publique est assurée.

    Art. 8. La stabilité des réservoirs ou récipients mobiles est assurée en toutes circonstances. Ils reposent sur une assise telle que des tensions excessives ou des tassements inégaux ne puissent en provoquer leur renversement ou leur rupture.

    Art. 9. Les réservoirs et les récipients mobiles sont disposés de manière telle qu'ils puissent être aisément inspectés et entretenus tant de l'extérieur que de l'intérieur.

    Art. 10. Les orifices de remplissage sont placés dans un dispositif...

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