10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'encadrement sectoriel des régimes comportant des prestations de nuit pour lesquels un accord a été conclu après le 8 avril 1998 (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'encadrement sectoriel des régimes comportant des prestations de nuit pour lesquels un accord a été conclu après le 8 avril 1998.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique
Convention collective de travail du 15 juin 1998
Encadrement sectoriel des régimes comportant des prestations de nuit pour lesquels un accord a été conclu après le 8 avril 1998 (Convention enregistrée le 27 juillet 1998 sous le numéro 48738/CO/111.01.02)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises qui montent des ponts et des charpentes métalliques.
Par "ouvriers" on entend les ouvriers masculins et féminins.
Objet
Art. 2.
-
La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 42 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. Les parties obtiennent ainsi une dérogation à l'interdiction de réaliser des prestations de nuit, telle que visée à l'article 35 de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
Par "travail de nuit", on entend le travail presté normalement entre 20 heures et 6 heures, à l'exception :
- des prestations réalisées uniquement entre 6 heures et 24 heures;
- des prestations qui sont entamées habituellement à partir de 5 heures.
-
Tous les éléments de la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit qui n'ont pas été...
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