29 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 337/2, § 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 en ce qui concerne la nature des relations de travail qui se situent dans le cadre de l'exécution des activités qui ressortent du champ d'application de la sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'article 337/2, § 3, inséré par la loi du 25 août 2012;

Vu l'avis du Comité de direction du Bureau fédéral d'orientation du Service d'information et de recherche sociale, donné le 22 mars 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mai 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juin 2013;

Vu l'avis de la commission paritaire du transport et de la logistique (CP 140), donné le 20 juin 2013;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 4 juillet 2013;

Vu l'avis 53.834/1/V du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre des Indépendants, de la Ministre de l'Emploi et du Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté s'applique aux relations de travail qui se situent dans le cadre de l'exécution des activités énumérées à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 janvier 2010 instituant des sous-commissions paritaires du transport et de la logistique et fixant leur dénomination et leur compétence.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « l'entreprise », l'entreprise qui exécute les travaux ou l'entreprise qui exécute les travaux et dans laquelle la personne qui exécute les travaux dispose de parts. Cette définition n'est pas applicable au critère visé à l'article 2, g).

Art. 2. Les critères visés à l'article 337/2, § 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 sont remplacés comme suit :

  1. défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, d'un quelconque risque financier ou économique, comme c'est notamment le cas :

    - à défaut d'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec du capital propre, ou,

    - à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et les pertes de l'entreprise, ou,

    - à défaut de garantie financière constituée dans le cadre de l'accès à la profession de transporteur de marchandises, ou,

    - à défaut de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT