15 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant l'article 130, § 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 121, § 2, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 19 février 2014;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 24 février 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 2014;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article modifié dispense de stage entre autres les personnes qui bénéficient de certains avantages sociaux; que la référence à ces avantages sociaux a été supprimée dans la disposition légale à laquelle cet article renvoie suite à la réforme de l'intervention majorée de l'assurance; qu'il est par conséquent nécessaire d'adapter cet article le plus rapidement possible pour assurer la sécurité des règles de dispense de stage et éviter que ces bénéficiaires qui se trouvent dans une situation digne d'intérêt ne soient soumis à un stage en cas de réinscription;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 130, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 5. est remplacé par ce qui suit :

    "5. les titulaires dont on reconnaît qu'ils se trouvent dans une situation digne d'intérêt, qui est reconnue comme telle par l'organisme assureur et, ensuite, par le Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif, les titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 13° de la loi coordonnée, les enfants handicapés dont l'incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % est constatée par un médecin de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale, ainsi que les personnes qui démontrent qu'elles bénéficient d'un des avantages suivants :

    1. le revenu d'intégration institué par la loi...

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