6 MARS 2007. - Loi portant assentiment au Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, fait à Strasbourg le 22 novembre 1984 (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. Le Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, fait à Strasbourg le 22 novembre 1984, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

K. DE GUCHT

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

_______

Notes

(1) Session 2005-2006 et 2006-2007.

Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 16 juin 2006, n° 3-1760/1. - Rapport, n° 3-1760/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 14 décembre 2006.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2812/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2812/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 18 janvier 2007.

(2) Voir décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 21 décembre 2007 (Moniteur belge du 5 février 2008), décret de la Communauté française du 13 octobre 2010 (Moniteur belge du 16 décembre 2010), décret de la Communauté germanophone du 19 janvier 2009 (Moniteur belge du 18 mars 2009), décret de la Région wallonne du 6 octobre 2010 (Moniteur belge du 26 octobre 2010), décret de la Région wallonne du 6 octobre 2010 (Moniteur belge du 27 octobre 2010) ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 décembre 2006 (Moniteur belge du 3 janvier 2007).

Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, tel qu'amendé par le Protocole n° 11

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

Résolus à prendre de nouvelles mesures propres à assurer la garantie collective de certains droits et libertés par la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »),

Sont convenus de ce qui suit :

Garanties procédurales en cas d'expulsion d'étrangers

Article 1er

1 Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir :

  1. faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,

  2. faire examiner son cas, et

  3. se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité.

    1. Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits énumérés au paragraphe 1.a, b et c de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale.

      Droit à un double degré de juridiction en matière pénale

      Article 2

    2. Toute...

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