18 JUILLET 2008. - Loi modifiant la législation en ce qui concerne la modification du régime matrimonial sans intervention du tribunal et modifiant l'article 9 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications du Code civil

Art. 2. L'article 1394 du Code civil, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par les lois des 9 juillet 1998 et 22 avril 2003, est remplacé par ce qui suit :

Art. 1394. § 1er. Les époux peuvent, au cours du mariage, apporter à leur régime matrimonial toutes modifications qu'ils jugent à propos et même en changer entièrement.

§ 2. Si l'un des époux le demande, l'acte portant modification du régime matrimonial est précédé de l'inventaire de tous les biens meubles et immeubles et des dettes des époux.

Un inventaire est requis lorsque la modification du régime matrimonial entraîne la liquidation du régime préexistant.

Sauf dans le cas visé à l'alinéa 2, l'inventaire peut être fait sur déclarations, pour autant que les deux époux y consentent.

L'inventaire est constaté par acte devant notaire.

Art. 3. L'article 1395 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par les lois des 9 juillet 1998 et 16 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit :

Art. 1395. § 1er. Dans le mois qui suit l'acte modificatif, le notaire notifie un extrait de l'acte modificatif à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré. Celui-ci mentionne en marge de l'acte de mariage la date de l'acte modificatif et le nom du notaire qui l'a reçu.

Lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, l'extrait est transmis à l'officer de l'état civil du premier district de Bruxelles, qui le transcrit dans le registre des actes de mariage.

Dans le même délai, le notaire qui a reçu l'acte modificatif notifie un extrait de cet acte au notaire détenteur de la minute du contrat de mariage modifié. Celui-ci en fait mention au pied de la minute et est chargé de reproduire cette mention dans les expéditions et grosses qu'il délivre du contrat originaire.

§ 2. Le notaire procède aux publications visées au paragraphe 1er sous peine d'une amande de vingt-six euros à cent euros, sous peine de destitution et sous peine d'engager sa responsabilité envers les créanciers s'il est prouvé que l'omission résulte d'une collusion.

§ 3. Un acte étranger portant modification du régime matrimonial peut, s'il remplit les conditions requises pour sa reconnaissance en...

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