23 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 34, alinéa 1er, 15° et 37, § 8;

Vu l'arrêté royal du 12 mars 1998 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles;

Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, émis le 27 mars 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 30 mai 2006;

Vu l'avis 40.694/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est accordée pour le sang humain total et pour les produits sanguins labiles énumérés à l'article 2, dispensés par chaque établissement de transfusion sanguine agréé en application de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine.

L'intervention peut être subordonnée à des mesures restrictives telles qu'elles sont prévues notamment à l'article 3.

Art. 2. Par produits sanguins labiles, il faut entendre pour l'application du présent arrêté, les produits suivants tels qu'ils sont définis dans l'arrêté royal du 4 avril 1996 susvisé :

Concentré érythrocytaire autologue;

Concentré érythrocytaire déleucocyté :

  1. Unité adulte;

  2. Unité nourrisson;

Concentré plaquettaire déleucocyté;

Concentré unitaire de plaquettes déleucocyté;

Concentré leucocytaire;

Plasma humain frais congelé destiné à être utilisé pour les transfusions autologues programmées;

Plasma humain frais congelé viro-inactivé.

Art. 3. Le plasma humain frais congelé viro-inactivé fait l'objet d'un remboursement s'il est prescrit dans une des situations suivantes :

  1. déficits isolés en facteurs de coagulation V ou XI;

  2. accident hémorragique massif dû au surdosage en antivitamines K quand le traitement par vitamine K est insuffisant;

  3. hémorragies massives avec déficit combiné de facteurs de coagulation ou après thrombolyse;

  4. purpura thrombotique thrombocytopénique;

  5. exsanguino-transfusion néonatale pour incompatibilité...

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