14 MAI 2000. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Fédération de Russie tenant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et Protocole, signés à Mouscou le 16 juin 1995 (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Fédération de Russie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le reveu et sur la fortune, et le Protocole, signés à Mouscou le 16 juin 1995 sortiront leur plein et entir effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 mai 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Secrétaire d'Etat au Commerce extérieur,

P. CHEVALIER

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

_______

Notes

(1) Session 1999-2000.

Documents. - Projet de loi, déposé le 6 décembre 1999, n° 2-219/1. - Rapport n° 2-219/2. - Texte adopté par la Commission, n° 2-2193.3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 16 mars 2000. - Voté, séance du 16 mars 2000.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-518/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-518/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 6 avril 2000. - Vote, séance du 6 avril 2000.

(2) Conformément aux dispositions de son article 29, cette Convention est entrée en vigueur le 26 juin 2000.

Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Fédération de Russie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

et

Le Gouvernement de la Fédération de Russie,

désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

sont conventus de ce qui suit :

Article 1er

Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2

Impôts visés

  1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçues pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'alinéation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

  3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

    1. en ce qui concerne la Russie, les impôts perçus conformément aux lois suivantes :

      (i) « sur l'impôt sur les bénéfices des entreprises et organisations »;

      (ii) « sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques »;

      (iii) « sur l'impôt sur la fortune des entreprises »;

      (iv) « sur l'impôt sur la fortune des personnes physiques »;

      (ci-après dénommés « l'impôt russe »);

    2. en ce qui concerne la Belgique :

      (i) l'impôt des personnes physiques;

      (ii) l'impôt des sociétés;

      (iii) l'impôt des personnes morales;

      (iv) l'impôt des non-résidents;

      (v) la cotisation spéciale assimilée à l'impôt des personnes physiques;

      (vi) la contribution complémentaire de crise;

      y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôts des personnes physiques (ci-après dénommés « l'impôt belge »).

  4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractant se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

    Article 3

    Définitions générales

  5. Au ses de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

    1. les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, la Russie ou la Belgique;

    2. le terme « Russie » désigne la Fédération de Russie; employé dans un ses géographique, il désigne le territoire de la Fédération de Russie, y compris les eaux intérieures et la mer territoriale, les espaces aériens situés au-dessus, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental, sur lesquels la Fédération de Russie, exerce des droits souverains ou sa juridiction en vertu de la loi fédérale et en conformité avec le droit international;

    3. le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique; employé dans un ses géographique, il désigne le territoire; employé dans un ses géographique, il désigné le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction en vertu de sa loi interne et en conformité avec le droit international;

    4. le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

    5. le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

    6. les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise expoitée par un résident de l'autre Etat contractant;

    7. l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule ferroviaire ou routier exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l'aéronef ou le véhicule ferroviaire ou routier n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

    8. le terme « nationaux » désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la citoyenneté de la Russie ou la nationalité belge, suivant le cas;

    9. l'expression « autorité competente » désigne :

    (i) en ce qui concerne la Russie, le Ministère des Finances de la Fédération de la Russie;

    (ii) en ce qui concerne la Belgique, le Minitre des Finances ou son représentant autorisé.

  6. Pour l'application de la Convention à tout moment par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le ses que lui attribue à ce moment le droit de cet Etat, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. En cas de divergence entre le droit de cet Etat relatif aux autresbranches du droit de cet Etat, le droit relatif aux impôts auxquels s'applique la Convention prévaudra.

    Article 4

    Résident

  7. Au ses de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la forture qui y est située.

  8. Lorsque, selon les dispostions du paragraphe 1er, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation, ont réglée de la manière suivante :

    1. cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    2. si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;

    3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle est un national;

    4. si chacun des deux Etats considèré cette personne comme son national ou si cette personne n'est un national d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

  9. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu'une personne physique est un résident de deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

    Article 5

    Etablissement stable

  10. Au ses de la présente Convention, l'expression « établissement stable », désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2.

  11. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

    1. un siège de direction;

    2. une succursale;

    3. un bureau;

    4. une usine;

    5. un atelier, et

    6. une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

  12. Un chantier de construction ou de montage ne constitué un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

  13. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :

    1. il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

    2. des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

    3. des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par un autre...

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