2 AOUT 2002. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La Convention entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Punat, le 2 août 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

La Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

_______

Notes

(1) Session 2001-2002.

Sénat.

Documents

Projet de loi déposé le 22 février 2002, n° 2-1059/1.

Rapport fait au nom de la commission :

2-1059/2

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 25/04/2002.

Vote, séance du 25/04/2002.

(1) Session 2001-2002.

Chambre.

Documents

Projet transmis par le Sénat, n° 50-1767/1.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1767/2.

Annales parlementaires

Discussion, séance du 23/05/2002.

Vote, séance du 23/05/2002.

(2) Cette Convention est entrée en vigueur le 1er novembre 2002.

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE ROUMANIE RELATIVE A LA COOPERATION POLICIERE

Le Gouvernement du Royaume de Belgique

et

Le Gouvernement de Roumanie

ci-après dénommés les Parties Contractantes,

Se fondant sur le souci de promouvoir les rapports d'amitié et de coopération entre les deux Parties Contractantes, et en particulier sur la volonté commune de renforcer la coopération policière entre eux,

Se fondant sur le désir de renforcer cette coopération policière dans le cadre des engagements internationaux souscrits par les deux Parties Contractantes en matière de respect des droits et libertés fondamentaux, notamment de la Convention européenne des Droits de l'Homme ainsi que de la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel,

Considérant que la criminalité organisée internationale représente une menace grave pour le développement socio-économique des Parties Contractantes, et que les développements récents de la criminalité organisée internationale mettent en péril leur fonctionnement institutionnel;

Considérant que la lutte contre la traite des êtres humains et la répression des entrées et sorties illégales du territoire des Etats et des migrations illégales, ainsi que l'élimination des filières organisées qui participent à ces actes illégaux, sont une préoccupation des Parties Contractantes et des Parlements de leurs Etats;

Considérant que la production et le commerce illégal de stupéfiants et de substances psychotropes constituent un danger pour la santé et la sécurité des citoyens;

Considérant que la seule harmonisation des législations pertinentes ne suffit pas pour combattre le phénomène des migrations clandestines avec suffisamment d'efficacité;

Considérant que la nécessité d'une coopération policière internationale efficace dans le domaine de la criminalité organisée et des migrations illégales, notamment par l'échange et le traitement d'informations, est indispensable pour combattre et prévenir ces activités illégales;

Considérant que l'accomplissement de cette nécessité appelle une série de mesures appropriées et une étroite coopération entre les Parties Contractantes;

Ont résolu de conclure la présente Convention.

Article 1er

Définitions

Au sens de la présente Convention, on entend par :

Autorités compétentes des Parties Contractantes,

les autorités désignées par chaque Partie Contractante pour l'exécution de la présente Convention et qui sont reprises dans l'annexe à la présente Convention.

Traite internationale des êtres humains, tout comportement intentionnel suivant :

  1. faciliter l'entrée sur le territoire de l'Etat de la Partie Contractante à la présente Convention, le transit, le séjour ou la sortie sur ce territoire s'il est fait usage, à cette fin, de la contrainte, notamment de violences ou de menaces, ou s'il y a recours à la tromperie, à l'abus d'autorité ou à d'autres formes de pression de manière telle que la personne n'a d'autres choix véritable et acceptable que de se soumettre à ces pressions;

  2. exploiter de quelque manière que ce soit une personne en connaissance de cause que cette personne est entrée, transite ou réside sur le territoire de l'Etat de la Partie Contractante à la présente convention dans les conditions indiquées au point a).

    Exploitation sexuelle des enfants,

    les infractions visées par l'article 34 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, en ce compris la production, la vente, la distribution ou d'autres formes de trafic de matériel à caractère pornographique impliquant des enfants et la détention à des fins personnelles de ce type de matériel.

    Assistance technique,

    l'aide apportée en matière de soutien logistique aux services de police et de migration.

    Criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives,

    les infractions telles qu'énumérées à l'article 7, § 1er de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne et à New York le 3 mars 1980.

    Blanchiment d'argent,

    les infractions telles qu'énumérées à l'article 6, paragraphes 1er à 3, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990.

    Criminalité organisée,

    toute infraction commise par une « organisation criminelle », définie comme une association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions punissables d'une peine privative de...

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