22 MAI 2005. - Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République des Philippines, signée à Manille le 7 décembre 2001 (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République des Philippines, signée à Manille le 7 décembre 2001, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

K. DE GUCHT

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

_______

Notes

(1) Session 2004-2005.

Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 14 décembre 2004, n° 3-958/1. - Rapport, n° 3-958/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 17 février 2005.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1620/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-1620/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 17 mars 2005.

(2) Cette convention entre en vigueur le 1er août 2005.

Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République des Philippines

Le Royaume de Belgique et la République des Philippines, animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, sont convenus de conclure la Convention suivante :

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er

Définitions

  1. Pour l'application de la présente Convention :

    (

    1. Le terme "Belgique" désigne : le Royaume de Belgique;

    le terme "Philippines" désigne : la République des Philippines.

    (b) Le terme "ressortissant" désigne :

    en ce qui concerne la Belgique : une personne de nationalité belge;

    en ce qui concerne les Philippines : une personne de nationalité philippine.

    (c) Le terme "législation" désigne : les lois et règlements visés à l'article 2.

    (d) Le terme "autorité compétente" désigne :

    en ce qui concerne la Belgique : les Ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'article 2, paragraphe 1er (a);

    en ce qui concerne les Philippines : le président et Chief Executive officer du Système de Sécurité sociale.

    (e) Le terme "organisme" désigne :

    en ce qui concerne la Belgique : l'institution, l'organisation ou l'autorité chargée d'appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l'article 2, paragraphe 1er (a);

    en ce qui concerne les Philippines : le Système de Sécurité Sociale.

    (f) Le terme "période d'assurance" désigne : toute période reconnue comme telle par la législation sous laquelle cette période a été accomplie, ainsi que toute période reconnue par cette législation comme équivalente à une période d'assurance.

    (g) Le terme "pension" désigne :

    en ce qui concerne la Belgique : toute pension ou toute prestation en espèces, y compris tous compléments ou majorations qui sont applicables en vertu des législations visées à l'article 2;

    en ce qui concerne les Philippines : toute pension, y compris tous compléments ou majorations qui sont applicables en vertu des législations visées à l'article 2.

    (h) Le terme "survivant" désigne : toute personne définie ou admise comme telle par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies.

    (i) Le terme "membre de la famille" désigne : toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies.

    (j) Le terme "apatride" désigne : toute personne définie comme apatride à l'article 1er de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides.

    (k) Le terme "réfugié" désigne : toute personne ayant obtenu la reconnaissance du statut de réfugié en application de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ainsi qu'au protocole additionnel du 31 janvier 1967.

  2. Tout terme non défini au paragraphe 1er du présent article a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique.

    Article 2

    Champ d'application matériel

  3. La présente Convention s'applique :

    (a) en ce qui concerne la Belgique, aux législations relatives :

    (i) aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;

    (ii) aux indemnités d'invalidité des travailleurs salariés, des ouvriers mineurs, des marins de la marine marchande et des travailleurs indépendants;

    et, en ce qui concerne le Titre II seulement, aux législations relatives :

    (iii) à la sécurité sociale des travailleurs salariés;

    (iv) au statut social des travailleurs indépendants;

    (b) en ce qui concerne les Philippines :

    (i) à la Social Security Law relative aux pensions de retraite, d'invalidité et de survie;

    et, en ce qui concerne le Titre II seulement, aux législations relatives :

    (ii) à la sécurité sociale;

    (iii) aux indemnités pour travailleurs.

  4. La présente Convention s'applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou complèteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.

    Elle s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de l'Etat contractant qui modifie sa législation, notifiée à l'autre Etat contractant dans un délai de six mois à partir de la publication officielle desdits actes.

    Article 3

    Champ d'application personnel

    Sauf dispositions contraires, la présente Convention s'applique :

    (a) aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation de l'un des Etats contractants et qui sont :

    (i) des ressortissants de l'un des Etats contractants, ou bien

    (ii) des apatrides ou des réfugiés reconnus par l'un des Etats contractants,

    ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants;

    (b) aux survivants et aux membres de leur famille des personnes qui ont été soumises à la législation de l'un des deux Etats contractants, sans égard à la nationalité de ces dernières lorsque ces survivants ou ces membres de la famille sont des ressortissants de l'un des Etats contractants ou bien des apatrides ou des réfugiés reconnus par l'un des Etats contractants.

    Article 4

    Egalité de traitement

    A moins qu'il n'en soit autrement disposé dans la présente Convention, les personnes visées à l'article 3 sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de chacun des Etats contractants dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.

    Article 5

    Exportation des pensions

  5. Les pensions acquises au titre de la législation de l'un des Etats contractants ne peuvent subir aucune réduction ou modification du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Etat contractant.

  6. Les pensions de retraite et de survie dues par l'un des Etats contractants sont payées aux ressortissants de l'autre Etat qui résident sur le territoire d'un pays tiers dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de ressortissants du premier Etat résidant sur le territoire de ce pays tiers.

    Article 6

    Clauses de réduction ou de suspension

    Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d'un Etat contractant, en cas de cumul d'une pension avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus ou du fait de l'exercice d'une activité professionnelle, sont opposables aux bénéficiaires, même s'il s'agit de prestations acquises en vertu d'un régime de l'autre Etat ou s'il s'agit de revenus obtenus ou d'une activité professionnelle exercée sur le territoire de l'autre Etat.

    TITRE II. - Dispositions déterminant la législation applicable

    Article 7

    Règle générale

    Sous réserve des articles 8 à 10, la législation applicable est déterminée conformément aux dispositions suivantes :

    (a) les personnes qui exercent une activité professionnelle sur le territoire d'un Etat contractant sont soumises à la législation de cet Etat;

    (b) les personnes qui exercent de façon permanente une activité professionnelle à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat contractant sont soumises à la législation de cet Etat.

    Article 8

    Règles particulières

  7. Un travailleur salarié qui, étant au service d'une entreprise ayant sur le territoire de l'un des Etats contractants un établissement dont il relève normalement, est détaché par cette entreprise sur le territoire de l'autre Etat contractant pour y effectuer un travail pour le compte de celleci, reste, ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent, soumis à la législation du premier Etat comme s'il continuait à être occupé sur son territoire à la condition que la durée prévisible du travail qu'il doit...

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