24 FEVRIER 2005. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'extradition, signée à Bruxelles le 7 juillet 1997 (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'extradition, signée à Bruxelles le 7 juillet 1997, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 février 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

K. DE GUCHT

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

_______

Notes

(1) Session 2004-2005.

Sénat.

Documents :

N° 3-928/1 : Projet de loi déposé le 24 novembre 2004.

N° 3-928/2 : Rapport.

Annales parlementaires :

Discussion, séance du 21 décembre 2004.

Vote, séance du 21 décembre 2004.

Chambre des représentants.

Documents :

N° 51-1525/1 : Projet transmis par le Sénat.

N° 51-1525/2 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Annales parlementaires :

Discussion, séance du 20 janvier 2005.

Vote, séance du 20 janvier 2005.

(2) Cette Convention entre en vigueur le 1er mai 2005.

Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'extradition

Le Royaume de Belgique

et

Le Royaume du Maroc,

Désireux de maintenir et de resserrer les liens qui unissent leurs deux pays et de régir leurs rapports dans le domaine de l'extradition, ont décidé d'actualiser et modifier la convention d'extradition et le protocole additionnel signés le 27 février 1959. En conséquence, ils ont décidé de conclure la convention suivante :

TITRE Ier. - Obligation d'extradition

Article 1er

  1. Les Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats, sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté ou bien d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires.

  2. Sont seules considérées comme mesures de sûreté aux termes de la présente Convention, les mesures privatives de liberté ordonnées par les autorités judiciaires en complément ou en substitution d'une peine.

    TITRE II. - Faits donnant lieu à extradition

    Article 2

  3. Seuls peuvent donner lieu à extradition les faits qui, aux termes des législations des deux Parties contractantes, constituent des infractions punies d'une peine privative de liberté dont la durée maximum dépasse deux ans. Lorsque ces faits ont donné lieu à condamnation, la peine prononcée par les tribunaux de l'Etat requérant doit être une peine privative de liberté d'au moins un an. Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une mesure de sûreté, la privation de liberté ordonnée doit être d'une durée indéterminée ou atteindre au moins quatre mois.

  4. a) Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punissables chacun, aux termes des législations des deux Parties, d'une peine privative de liberté mais dont certains ne remplissent pas la condition relative aux taux de la peine, l'extradition peut aussi être accordée pour ces faits.

    1. Si la demande d'extradition vise l'exécution de plusieurs peines privatives de liberté ou l'exécution de plusieurs mesures de sûreté mais dont certaines ne remplissent pas la condition relative aux taux de la peine prononcée ou aux durées de mesure de sûreté, l'extradition peut aussi être accordée pour l'exécution de ces peines ou pour l'exécution de ces mesures de sûreté.

  5. Sont comprises dans les qualifications précédentes toutes les formes de participation aux faits énumérés ci-dessus, ainsi que la tentative, lorsqu'elles sont punies par la législation des deux pays.

    TITRE III. - Motifs de refus d'extradition

    Infractions politiques

    Article 3

  6. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.

  7. La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.

  8. Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'Etat ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.

  9. L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre Convention internationale de caractère multilatéral.

    Non extradition de nationaux

    Article 4

    Les Parties contractantes...

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