24 FEVRIER 2005. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Bruxelles le 7 juillet 1997 (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Bruxelles le 7 juillet 1997, sortira son plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 24 février 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

K. DE GUCHT

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Session 2004-2005.

Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 17 juin 2004, n° 3-767/1. - Rapport, n° 3-767/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 21 décembre 2004.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1520/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-1520/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 20 janvier 2005.

(2) Cette Convention entre en vigueur le 1er mai 2005.

Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'entraide judiciaire en matière pénale

Le Royaume de Belgique

et

Le Royaume du Maroc

Désireux de maintenir et de resserrer les liens qui unissent leurs deux pays et de régir leurs rapports dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale, ont décidé d'actualiser et de modifier la convention d'extradition et d'entraide judiciaire et le protocole additionnel signés le 27 février 1959. En conséquence ils ont décidé de conclure la convention suivante :

Article 1er

Obligation d'entraide

  1. Les Parties contractantes s'engagent à s'accorder selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, l'entraide judiciaire dans toute affaire pénale.

  2. Les dispositions de la présente convention s'appliquent également quand l'entraide judiciaire demandé a trait à une procédure répressive en matière fiscale (douanes et accises, impôts directs ou indirects et contrôle des devises).

  3. Cette entraide ne s'applique pas à l'exécution réciproque des décisions en matière pénale.

    Article 2

    Exceptions

  4. La présente convention ne s'applique pas dans le cas d'infractions purement militaires ou politiques.

  5. L'entraide judiciaire pourra être refusée :

    1. Si la demande vise des infractions considérées par l'Etat requis, comme des infractions connexes à des infractions politiques ou militaires.

    2. Si l'Etat requis estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public, ou n'est pas compatible avec sa législation.

    Article 3

    Motivation du refus

    Tout refus d'entraide sera motivé.

    Article 4

    Exécution des Commissions rogatoires

  6. L'Etat requis fera exécuter, dans la forme prévue par sa législation, les demandes d'entraide relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires compétentes de l'Etat requérant et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction, de communiquer des pièces à conviction ou de remettre des objets, des dossiers ou des documents.

  7. L'Etat requis pourra transmettre seulement des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés.

    Toutefois, si l'Etat requérant demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.

    Article 5

    Remise des documents et objets

  8. L'Etat requis pourra surseoir à la remise des objets, dossiers ou originaux de documents dont la communication est demandée, s'il lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours. La remise sera effectuée une fois que la procédure est close.

  9. Les objets ainsi que les originaux des dossiers et documents qui auront été communiquée en exécution d'une commission rogatoire seront renvoyés aussitôt que possible par l'Etat requérant à l'Etat requis, à moins que celui-ci s'y oppose expressément.

    Article 6

    ...

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