22 AVRIL 2003. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Arménie relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Bruxelles le 7 juin 2001 (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Arménie relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Bruxelles le 7 juin 2001, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revétue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

_______

Note

(1) Session 2002-2003.

Sénat.

Documents.

Projet de loi déposé le 18 octobre 2002, n° 2-1317/1.

Rapport, n° 2-1317/2.

Texte adopté par la Commission.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 6 février 2003.

Vote, séance du 6 février 2003.

Chambre

Documents

Projet transmis par le Sénat, n° 50-2277/1.

Rapport.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-2277/2.

Annales parlementaires

Discussion, séance du 27 février 2003.

Vote, séance du 27 février 2003.

(2) Ce traité est entré en vigueur le premier novembre 2003.

Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Arménie relatif au transport aerien

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ARMENIE

ETANT Parties à la Convention relative à l'Aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944,

DESIREUX de conclure un accord complémentaire à ladite Convention en vue d'établir des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà;

SOUCIEUX de garantir le meilleur niveau de sûreté et de sécurité dans le transport aérien international,

SONT convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1er

Définitions

Pour l'application du présent Accord, à moins que le contexte n'en dispose autrement :

  1. le terme « Convention » signifie la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et comprend toute annexe adoptée en vertu de l'Article 90 de ladite Convention ainsi que toute modification des annexes ou de la Convention, adoptée en vertu des Articles 90 et 94 de celle-ci, pourvu que ces annexes et modifications aient sorti leurs effets pour les deux Parties Contractantes ou aient été ratifiées par celles-ci;

  2. le terme « Accord » signifie le présent Accord, son Annexe, et toute modification qui peut leur être apportée;

  3. le terme « Autorités aéronautiques » signifie dans le cas de la Belgique, le Ministère des Communications et, dans le cas de l'Arménie, le Département de l'Aviation Civile ou, dans les deux cas, toute autre autorité ou personne habilitée à exercer les fonctions qu'exercent actuellement lesdites autorités;

  4. les termes « Territoire », « Service aérien », « Service aérien international », « Entreprise de transport aérien » et « Escale non commerciale » ont la signification qui leur est attribuée dans les Articles 2 et 96 de la Convention;

  5. le terme « Entreprise de transport aérien désignée » signifie une entreprise de transport aérien qui a été désignée et autorisée conformément aux Articles 3 et 4 du présent Accord;

  6. le terme « Services convenus » signifie les services aériens réguliers pour le transport des passagers, des marchandises et du courrier, de façon séparée ou combinée, sur les routes spécifiées à l'Annexe jointe au présent Accord;

  7. le terme « Tarifs » signifie les prix à payer pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, ainsi que les conditions auxquelles ces prix s'appliquent, y compris les prix et conditions relatifs aux services d'agences et autres services auxiliaires, mais à l'exclusion des rémunérations et des conditions du transport du courrier;

  8. le terme « Rupture de charge » signifie l'exploitation de l'un des services convenus par une entreprise de transport aérien désignée de telle sorte que le service est assuré, sur une section de la route, par des aéronefs de capacité différente de ceux utilisés sur une autre section;

  9. les termes « équipement de bord, équipement au sol, provision de bord, pièces de rechange » ont respectivement les mêmes significations que celles qui leur sont données dans l'Annexe 9 de la Convention.

    ARTICLE 2

    Octroi de droits

    1. Chaque Partie Contractante accorde à l'autre Partie Contractante les droits suivants pour l'exploitation de services aériens internationaux par les entreprises de transport aérien désignées respectives :

  10. survoler, son territoire sans y atterrir;

  11. faire des escales non commerciales dans son territoire;

  12. faire des escales dans son territoire, lors de l'exploitation des routes spécifiées dans l'Annexe, afin d'y embarquer et d'y débarquer des passagers, des marchandises et du courrier transportés en trafic international en provenance ou à destination du territoire de l'autre Partie Contractante.

    1. Rien dans le paragraphe 1er du présent Article ne saurait être interprété comme conférant à l'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties Contractantes le privilège d'embarquer, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, des passagers, des marchandises ou du courrier pour les transporter, contre remunération ou en vertu d'un contrat de location, à destination d'un autre point du territoire de cette autre Partie Contractante.

      ARTICLE 3

      Désignation pour l'exploitation des services

    2. Chaque Partie Contractante a le droit de désigner, par note diplomatique adressée à l'autre Partie Contractante, une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour l'exploitation des services convenus sur les routes spécifiées dans l'Annexe pour cette Partie Contractante.

    3. Chaque Partie Contractante a le droit de retirer par note diplomatique adressée à l'autre Partie Contractante, la désignation d'une quelconque entreprise de transport aérien et de désigner une autre.

      ARTICLE 4

      Autorisation d'exploitation des services

    4. Dès réception d'un avis de désignation émis par l'une des Parties Contractantes aux termes de l'Article 3 du présent Accord, les autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, accordent sans délai aux entreprises de transport aérien ainsi désignées les autorisations nécessaires à l'exploitation des services convenus pour lesquels ces entreprises ont été désignées.

    5. Dès réception de ces autorisations, les entreprises de transport aérien peuvent commencer à tout moment à exploiter les services convenus, en totalité ou en partie, à condition de se conformer aux dispositions applicables de cet Accord et pourvu que des tarifs soient établis conformément aux dispositions de l'Article 13 du présent Accord.

      ARTICLE 5

      Révocation ou suspension de l'autorisation d'exploitation des services

    6. Les autorités aéronautiques de chacune des Parties Contractantes ont le droit de refuser, de révoquer, de suspendre ou d'assortir de conditions, temporairement ou de façon permanente, les autorisations mentionnées à l'Article 4 du présent Accord à l'égard des entreprises de transport aérien désignées par l'autre Partie Contractante :

  13. si les entreprises en cause ne peuvent prouver qu'elles sont en mesure de remplir les conditions prescrites en vertu des lois et règlements appliqués normalement et raisonnablement par ces autorités conformément à la Convention, en ce qui concerne l'exploitation du service aérien international;

  14. si, dans l'exploitation des services, les entreprises en cause enfreinnent les conditions énoncées dans le présent Accord;

  15. si les entreprises en cause ne se conforment pas aux lois et règlements de ladite Partie Contractante;

  16. si la preuve n'a pas été faite qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif des entreprises en cause sont entre les mains de la Partie Contractante désignant l'entreprise ou de ses ressortissants.

    1. A moins qu'il ne soit indispensable de prendre des mesures immédiates pour empêcher des infractions aux lois et règlements susmentionnés, les droits énumérés au paragraphe 1er du présent Article ne seront exercés qu'après consultations avec les autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante, conformément à l'Article 17 du présent Accord.

      ARTICLE 6

      Application des lois et règlements

    2. Les lois et règlements de l'une des Parties Contractantes régissant, sur son territoire, l'entrée, le séjour ou la sortie des aéronefs affectés à un service aérien international ainsi que l'exploitation et la navigation de ces aéronefs seront observés par les entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie Contractante à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur du territoire de la première Partie Contractante.

    3. Les lois et règlements de l'une des Parties Contractantes régissant l'entrée, la sortie, le transit, l'immigration, les passeports, la douane, les devises, les formalités sanitaires et la quarantaine seront observés par les entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie Contractante et par ses équipages et ses passagers ou en leur nom, et pour les marchandises et le...

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