17 AOUT 2013. - Arrêté royal relatif à la suppression de la mission de la Banque Nationale de Belgique comme dépositaire central des protêts et à la modification de dispositions diverses relatives aux protêts

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 janvier 2013 portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice, les articles 68, 69, 70, 71, 72 et 73;

Vu la loi du 23 avril 2013 supprimant la fonction de dépositaire central des protêts confiée à la Banque nationale de Belgique, les articles 11 et 15;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1957 relatif à l'exécution de l'article 38, alinéa 2, et de l'article 42 des lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à ordre;

Vu l'arrêté royal du 15 septembre 1997 portant exécution de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts, fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts et modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1957 relatif à l'exécution de l'article 38, alinéa 2, et de l'article 42 des lois coordonnés sur la lettre de change et le billet à ordre;

Vu l'arrêté royal du 24 novembre 1998 portant exécution de l'article 8bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, relatif à l'octroi d'une dispense de la formalité de l'enregistrement pour certaines catégories d'actes;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1998 fixant les modalités d'accès aux données relatives aux protêts publiés d'effets de commerce;

Vu l'avis CON/2011/28 du 25 mars 2011 de la Banque centrale européenne;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2013;

Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 26 juillet 2013;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence,

Considérant que la loi du 23 avril 2013 supprimant la fonction de dépositaire central des protêts confiée à la Banque Nationale de Belgique entre en vigueur le 1er seprembre 2013.

Il est donc opportun pour la sécurité juridique que le Roi prévoit, pour cette date, les dispositions transitoires nécessaires.

Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 1erde l'arrêté royal du 16 juillet 1957 relatif à l'exécution de l'article 38, alinéa 2, et de l'article 4 des lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à ordre, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 1997, est abrogé.

Art. 2. L'article 2 de l'arrêté royal du 15 septembre 1997 portant exécution de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts, fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives...

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