30 MARS 2011. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises situées dans l'entité de Wevelgem et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;

Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, donné le 21 février 2011;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que, ces dernières années, dans un climat de récession, la situation économique s'est sévèrement dégradée notamment pour les entreprises ayant comme activité la fabrication de divers systèmes de pliage de métaux pour utilisation dans les sièges, situées dans l'entité de Wevelgem et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Considérant que ces entreprises rencontrent une très forte baisse de leur volume de production, du fait que leurs principaux clients connaissent eux-mêmes des difficultés par manque de liquidités;

Considérant qu'il est impossible de prédire, à court terme, l'évolution de la production et, donc, l'éventuelle reprise des activités;

Considérant que la situation économique actuelle justifie la prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises ayant pour activité la fabrication de divers systèmes de pliage de métaux pour utilisation dans les sièges, situées dans l'entité de Wevelgem et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ayant pour activité la fabrication de divers systèmes de pliage de métaux pour utilisation dans les sièges, situées dans l'entité de Wevelgem et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

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