20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant l'octroi de chèques-repas (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant l'octroi de chèques-repas.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour l'entretien du textile

Convention collective de travail du 20 janvier 2012

Octroi de chèques-repas (Convention enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro 108614/CO/110)

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 20 janvier 2012 et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux organisations représentées au sein de la commission paritaire.

Art. 3. Dès le 1er octobre 2008, des chèques-repas sont octroyés conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, selon les modalités mentionnées dans les articles suivants.

Art. 4. A partir du 1er juillet 2009, il est attribué un chèque-repas par jour effectivement presté aux travailleurs occupés à temps plein, dont la valeur nominale est 3,40 EUR, en ce compris une contribution patronale de 2,31 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR.

Dans les entreprises qui accordaient déjà des chèques-repas, à concurrence ou non du montant maximal, un avantage équivalent doit être...

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