26 JANVIER 2014. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication de pièces de décolletage, situées à Sprimont, et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 4 juillet 2011;

Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, donné le 16 décembre 2013;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Considérant que, dans un climat de récession, la situation économique s'est dégradée fortement pour les entreprises de fabrication de pièces de décolletage, situées à Sprimont, et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Considérant que ces entreprises subissent à la fois une forte baisse de leurs activités et un sérieux problème de liquidités liés notamment à la perte des principaux clients;

Considérant que ces entreprises connaissent dès lors une forte baisse de leur chiffre d'affaire mettant en péril leur existence et qu'aucune perspective de changement à moyen terme ne se présente;

Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour ces entreprises;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de fabrication de pièces de décolletage, situées à Sprimont, et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Art. 3...

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