29 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);

Vu les protocoles de négociation n° 267/1B et n° 297/3 du comité de négociation pour les services de police, conclus respectivement le 30 décembre 2010 et le 15 octobre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 4 avril 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 septembre 2012;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 24 octobre 2013;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence, il a été passé outre;

Vu l'avis 54.415/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de la Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

TITRE Ier - Dispositions modificatives

Article 1er. L'article VI.I.3 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2003 et l'arrêté royal du 31 octobre 2005, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

" § 5. Dans le cas où la norme de prestation est dépassée, maximum 30 heures de prestations de service supplémentaires peuvent, sur demande du membre du personnel, être reportées à la période de référence suivante.".

Art. 2. Dans l'article VI.I.4, § 1er, alinéa 2, PJPol, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2007, les mots "pour les membres du personnel du cadre administratif et logistique occupant un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale" sont abrogés.

Art. 3. Dans l'article VII.II.23, alinéa 1er, 1°, PJPol, les mots "diminué de la durée normale de la formation de base du cadre moyen", sont insérés entre les mots "après six ans" et les mots "dans l'échelle M1.1".

Art. 4. Dans l'article VII.IV.7, alinéa 1er, 2°, PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2007, les mots "cinq ans" sont remplacés par les mots "sept ans".

Art. 5. Dans le PJPol il est inséré un article VIII.I.1erbis rédigé comme suit :

"Art. VIII.I.1bis. Pour l'application de la présente partie, est assimilé :

  1. au mariage : l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale par deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui cohabitent en tant que couple;

  2. au conjoint du membre du personnel : la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui le membre du personnel vit en couple au même domicile;

  3. à l'épouse du membre du personnel : la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui le membre du personnel vit en couple au même domicile;

  4. au père : la personne de sexe féminin ou masculin mariée à la mère ou vivant en couple avec cette dernière au même domicile.".

    Art. 6. Dans le PJPol il est inséré un article VIII.III.1erbis rédigé comme suit :

    "Art. VIII.III.1erbis. Le nombre de jours ouvrables visé à l'article VIII.III.1er est complété pour les membres du personnel du cadre d'officiers et les membres du personnel du cadre administratif et logistique par :

    - 3 jours ouvrables dans l'année calendrier où ils atteignent l'âge de 61 ans;

    - 6 jours ouvrables dans l'année calendrier où ils atteignent l'âge de 62 ans;

    - 8 jours ouvrables dans l'année calendrier où ils atteignent l'âge de 63 ans;

    - 10 jours ouvrables à partir de l'année calendrier où ils atteignent l'âge de 64 ans.

    Le nombre de jours ouvrables visé à l'article VIII.III.1er est complété pour les membres du personnel du cadre opérationnel, à l'exception des membres du personnel du cadre d'officiers, par :

    - 3...

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