3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la prime syndicale (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la prime syndicale.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers

Convention collective de travail du 23 juin 2011

Prime syndicale

(Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104943/CO/142.04)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Il y a lieu d'entendre par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2. Les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, qui sont membres d'une des organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan national, ont droit en décembre de chaque année, à charge du fonds, à une prime syndicale pour autant que pendant la période de référence ils soient inscrits dans le registre du personnel d'un employeur visé au même alinéa 1er, en fonction de leur emploi, dans l'année d'exercice à laquelle le paiement se rapporte.

Art. 3. § 1er. A partir de l'année 2011, ce montant est fixé à 75 EUR.

§ 2. Les ouvriers ont droit à la prime syndicale visée à l'article 5 au prorata par mois d'emploi ou fraction de mois durant la période de référence du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année en cours.

L'obligation d'affiliation à une des organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan national, est également soumise à la même proportion.

Art...

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