17 AOUT 2013. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance de l'Institut national d'Assurance Maladie Invalidité peut conclure des conventions pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins, multidisciplinaires et intégrés, à des personnes âgées fragiles

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal qui Vous est présenté a pour objectif de déterminer les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut conclure des conventions avec des projets de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles.

Ce rapport a pour objectif de préciser tant le contexte justifiant l'intérêt de cette démarche que les formes qu'elle peut revêtir en termes de soins ou de soutien aux soins.

Ces dernières années, les autorités compétentes en matière de soins aux personnes âgées ont clairement pris conscience du défi que constitue la transformation de notre démographie. Le double vieillissement de la population associé à une diminution attendue du nombre d'actifs dans les années à venir mettra assurément le système de soins aux personnes âgées sous pression.

Face à ce constat, les autorités compétentes en matière de soins aux personnes âgées, réunies en Conférence interministérielle « Santé publique », ont marqué leur accord, dès 2005, sur un certain nombre de mesures relatives à la politique de santé à mener à destination de personnes âgées.

Parmi ces mesures figure la nécessité d'identifier des formes innovantes de soins et de soutien aux soins à destination des personnes âgées fragiles afin de renforcer ou de maintenir leur autonomie et ainsi postposer une éventuelle prise en charge dans une maison de repos pour personne âgée ou dans une maison de repos et de soins.

La stratégie initiale consistait en la réalisation de 2 appels à projets, aux caractéristiques identiques, dont le lancement devait être calqué sur la mise à disposition des moyens nécessaires à leur financement représentant, à l'indice actuel, 45.410 milliers d'euros; à savoir, le premier en 2009 réalisé suite à la publication de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles, et le second fin 2010. La gestion opérationnelle de ces 2 appels est confiée à un groupe de travail mixte composé de membres du Comité de l'assurance de l'INAMI et de représentants des Autorités compétentes en matière de soins aux personnes âgées.

En raison de l'absence de gouvernement de plein exercice à cette période, la publication du projet d'arrêté royal préparé afin de lancer le 2e appel à projets n'a pas pu avoir lieu dans les délais escomptés.

En juin 2012, ces mêmes autorités ont jugé utile de réaffecter certains des moyens initialement destinés au 2ème appel à projets afin de permettre la réalisation d'autres politiques de santé à destination des personnes âgées. Le nouveau montant total à destination des 2 appels s'élève alors, à l'indice actuel, à 17.213 milliers d'euros.

Riche des premiers enseignements du premier appel à projets, compte tenu des évolutions prévues en matière de transfert de compétences, compte tenu de la volonté de créer une passerelle entre le 1er appel et le 2e appel et face à la réduction du nombre de moyens mis à disposition, un recentrage des catégories d'activités de soins innovantes autorisées au financement a été réalisé. L'ensemble de ces facteurs se retrouve au sein de cet arrêté royal.

En termes budgétaires, le 2e appel dispose d'un montant total de 3.027 milliers d'euros. Ce montant est réparti entre les communautés et régions concernées conformément au contenu de avenant n° 7 au protocole d'accord n° 3 du 13 juin 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées : affectation des équivalents MRS non encore utilisés. En outre, les communautés et régions concernées ont eu la possibilité de déterminer leur priorités d'investissement de moyens au sein des catégories d'activités de soins, dans le respect des engagements pris en matière de création d'emploi dans le secteur des soins infirmiers à domicile. Il ne s'agit donc pas d'une violation des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination.

Cet arrêté royal prévoit notamment que le montant initial dédié au 2e appel puisse évoluer en fonction de la libération de moyens de projets actifs dans le cadre du 1er appel à projets ou en cas de sélection d'une proposition d'un projet actif dans le 1er appel afin de fonctionner dans le cadre du 2e appel à projets; lors d'un tel transfert, le financement alloué au projet dans le cadre du 1er appel est également transféré vers le budget du 2e appel.

En termes de catégories d'activités de soins innovantes, seules les catégories 2 et 3 prévues par l'avenant n° 3 au Protocole d'accord n° 3 du 13 juin 2005, conclu entre l'autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées et qui concerne les formes alternatives de soins et de soutien aux soins ont été maintenues. Ces catégories font respectivement référence à « des activités de soins intégrés, fournies par des services et institutions visés à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12° de la loi, à des personnes âgées fragiles à domicile en complément et en soutien aux soins déjà présents » et à « des soins intégrés délivrés par plusieurs prestataires de soins afin de garantir la continuité des soins et du soutien aux soins de personnes âgées fragiles qui font appel à différents fournisseurs de soins » et vise donc le secteur usuellement actif au domicile.

En outre, afin d'atteindre les objectifs de transmuralité, d'intégration des soins, mais aussi pour renforcer l'ancrage des projets dans le réseau de prestataires existants auprès de la personne âgée fragile, des partenariats minimums sont imposés pour chaque projet, indépendamment de la catégorie d'activités de soins dans laquelle il s'inscrit, ce qui implique, pour le responsable de projet, une coordination des différents partenaires.

Dans son avis 53.248/2, le Conseil d'état met en garde contre un éventuel risque d'immiscion de l'Etat fédéral dans les compétences dévolues au communautés et régions, notamment relatives à la coordination de l'aide et de soins et remet en question l'adéquation du fondement juridique de cet arrêté royal. Cette mise en garde est liée à l'utilisation du terme de coordination évoquée ci-dessus, mais également au fait que cet arrêté royal impose, parmi les partenariats obligatoires, la présence d'une structure chargée de la coordination, agréée conformément à la règlementation de la communauté/région concernée.

Si la présence de cette structure est indispensable afin de garantir un ancrage profond de l'intervention du projet dans la réalité de la personne âgée, sa présence en tant que partenaire n'implique pas que le projet puisse modifier le fonctionnement de ces structures ou que celles-ci puissent bénéficier d'un financement émanant de l'assurance soins de santé. Afin de prévenir ce risque de dérives, les communautés ou régions concernées sont notamment chargées de vérifications relatives à ces aspects et préalables à la procédure d'évaluation du fond des projets.

Considérant ces éléments et considérant le fait que les interventions financées concernent exclusivement des activités de soins ou de soutien aux soins, le fondement juridique de cet arrêté semble tout à fait indiqué.

Concrètement, les candidats à la signature d'une convention bénéficient d'un délai de 90 jours à dater de l'entrée en vigueur de cet arrêté royal pour transmettre un dossier de candidature qui répond aux conditions de cet arrêté royal, au moyen d'un modèle fourni par l'INAMI. La forme de leur proposition fait l'objet d'une évaluation par la communauté ou la région à laquelle est rattaché le candidat tandis que le fond de la proposition est soumise à l'évaluation d'un jury dont la composition est également prévue par cet arrêté royal.

Les jurys établiront sur base de leurs évaluations une liste de candidats ayant satisfait aux critères repris dans cet arrêté royal. Sur base de cette liste et sur base du budget disponible, le groupe de travail transmet une proposition de liste de projets au Comité de l'assurance afin de conclure une convention avec ces derniers pour une durée maximale de 48 mois.

Durant le déroulement de ces projets, une double évaluation aura lieu. D'une part une évaluation administrative constituée de rapports d'activités semestriels et annuels sera assurée par le service des soins de santé de l'INAMI; d'autre part, une évaluation scientifique aura lieu afin de pouvoir estimer l'effet de ces interventions sur le patient, afin d'évaluer les processus d'implémentation de ces projets ainsi que leurs coûts de fonctionnement.

L'objectif final, à partir des résultats et rapports, est de se prononcer sur l'ancrage structurel de ces projets dans la réglementation (par exemple : formulation d'un paquet de soins, normes et financement).

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

AVIS 53.248/2 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION LEGISLATION, DU 22 MAI 2013

Avis 53.248/2 du Conseil d'Etat, section législation, du 22 mai 2013 sur un projet d'arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles'.

Le 24 avril 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et...

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