4 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Xmas Shopping », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 54.090/2, donné le 2 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Xmas Shopping ».

Xmas Shopping

est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2. Selon les besoins de la vente, la Loterie Nationale fixe le nombre de billets de chaque émission, soit à 1 500 000, soit en multiples de 1 500 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 3 euros.

Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

Art. 3. Par quantité de 1 500 000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 400 190, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lotsAantal lotenMontant des lots (euro)Bedrag van de loten (euro)Montant total des lots (euro)Totale bedrag van de loten (euro)1 chance de gain sur1 winstkans op2510.000 250.00060 000101.00010.000150 000155007.500100 0005025012.50030 0001 200100120.0001.2502 39050119.500627,624 00040160.0003759 00030270.000166,6710 00020200.00015012 50015187.50012025 00010250.00060120 0005600.00012,50216 0003648.0006,94TOTALTOTAAL 400 190 TOTALTOTAAL 2.835.000TOTALTOTAAL 3,75

Art. 4. Le recto des billets présente une zone de jeu composée de deux espaces de jeu distinctement délimités. La zone de jeu est recouverte d'une pellicule opaque qui, à gratter par le participant, peut être assortie d'un graphisme, d'un dessin ou d'une image ayant un caractère purement illustratif.

Le premier espace de jeu est appelé « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN- IHRE SYMBOLE ». Cette appellation est mentionnée visiblement à proximité de cet espace de jeu et, éventuellement, sur ou en dessous de la pellicule opaque recouvrant celui-ci.

Le second espace de jeu est appelé « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE ». Cette appellation...

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