17 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'instauration du régime de pension sectoriel social (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'instauration du régime de pension sectoriel social.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie hôtelière

Convention collective de travail du 28 juin 2012

Instauration du régime de pension sectoriel social

(Convention enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110552/CO/302)

  1. Objet

    1.1. La présente convention collective de travail a pour unique objet l'instauration, à partir du 1er janvier 2013, d'un régime de pension sectoriel social pour les travailleurs occupés dans le secteur horeca.

    1.2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord sectoriel du 14 juillet 2011 et en application de l'article 10 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, 2e édition, page 26407, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003) et ses arrêtés d'exécution.

  2. Force obligatoire

    Les parties demandent la force obligatoire.

  3. Notions et définitions

    3.1. Pour l'application de la présente convention collective de travail et de ses annexes, on entend par :

    3.1.1. Affilié :

    3.1.1.1. l'"affilié actif" : l'employé pour lequel l'organisateur a instauré un régime de pension, et qui satisfait aux conditions d'affiliation des règlements de pension ou de solidarité.

    3.1.1.2. le "dormant" : l'ancien membre du personnel qui bénéficie toujours de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension.

    3.1.2. La date d'affiliation : date à laquelle l'affilié est affilié au plan de pension sectoriel, au plus tôt le premier jour du trimestre suivant le trimestre au cours duquel il atteint l'âge de 23 ans. Pour les travailleurs pour lesquels on dispose uniquement de l'année de naissance, la date du 1er janvier de l'année de naissance sera considérée comme la date de naissance.

    3.1.3. Actuaire (désigné) : la (les) personne(s) désignée(s) par l'organisme de pension et disposant des connaissances légales actuarielles.

    3.1.4. FSMA : Autorité des services et marchés financiers.

    3.1.5. BCE : Banque-Carrefour des Entreprises.

    3.1.6. BNB : Banque Nationale de Belgique.

    3.1.7. Salaire de référence : le salaire brut d'un trimestre tel que désigné dans la Dmfa par les codes 01, 03, 04 et 07, tels qu'en vigueur au moment de la signature de la présente convention collective de travail et figurant en annexe.

    Les salaires bruts pour les ouvriers sont calculés à 108 p.c. et les salaires bruts pour les employés à 100 p.c..

    3.1.8. ONSS : Office national de Sécurité sociale.

    3.1.9. Engagement du type "contributions définies" : l'engagement de payer des contributions préalablement déterminées; les régimes "cash balance", où la prestation est déterminée par référence à un montant d'épargne forfaitaire capitalisé à un rendement théorique, sont assimilés aux engagements de type "contributions définies".

    3.1.10. Engagement du type "prestations définies" : l'engagement de verser une prestation déterminée, en rente ou en capital.

    3.1.11. Prestation acquise : la prestation à laquelle l'affilié peut prétendre conformément au règlement de pension s'il laisse, lors de sa désaffiliation, sa réserve acquise auprès de l'organisme de pension.

    3.1.12. Réserve acquise : la réserve à laquelle l'affilié a droit à un certain moment conformément au règlement et de pension.

    3.1.13. LPC : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, 2e édition, page 26407, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003) et ses arrêtés d'exécution.

    3.1.14. Travailleurs : les travailleurs masculins et féminins qui répondent à la condition d'âge telle que spécifiée à l'article 3.1.2, désignés dans le code Dmfa par le code travailleur 011, 015 ou 495 (à l'exception des élèves qui appartiennent à une de ces catégories à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 19 ans) et occupés par les employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et désignés dans le code Dmfa par la catégorie d'employeurs 016 ou 017.

    3.2. Les notions citées ci-dessus et les autres qui sont reprises dans la présente convention collective de travail et ses annexes doivent être entendues dans leur signification telle que précisée par la LPC.

  4. Champ d'application

    4.1. Sauf disposition contraire, la présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et leurs travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

    4.2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs et leurs travailleurs d'entreprises où il existe à la date du 22 juin 2011 pour une partie ou la totalité des travailleurs un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise et dans lesquelles ces employeurs attestent, au plus tard le 1er octobre 2012, que le 1er janvier 2013 au plus tard ces régimes de pension d'entreprise seront équivalents ou meilleurs que le régime de pension sectoriel sous les conditions déterminées à l'article 5 de la présente convention collective de travail.

    4.3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas non plus aux employeurs et leurs travailleurs d'entreprises :

    4.3.1. qui, après le 1er octobre 2012, naissent à la suite d'une modification juridique comme une fusion, une scission ou une reprise, et où une partie ou la totalité des travailleurs tombaient, avant cet événement, hors du champ d'application sur base de l'article 4.2 de la présente convention collective de travail;

    4.3.2. et qui démontrent, de la manière déterminée à l'article 5 de la présente convention collective de travail, que tous les travailleurs, après l'événement mentionné, sont soumis à un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise équivalents ou meilleurs que le régime de pension sectoriel social.

    4.4. La présente convention collective de travail ne s'applique pas non plus aux employeurs et leurs travailleurs d'entreprises :

    4.4.1. qui, prévoient, avant le 1er octobre 2012, un plan de pension complémentaire pour une partie ou la totalité des travailleurs et qui ne tombent dans le champ d'application de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière qu'après le 1er octobre 2012;

    4.4.2. et qui démontrent, de la manière déterminée à l'article 5 de la présente convention collective de travail, que tous les travailleurs, après l'événement mentionné, sont soumis à un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise équivalents ou meilleurs que le régime de pension sectoriel social.

    4.5. La présente convention collective de travail ne s'applique pas non plus aux employeurs et leurs travailleurs d'entreprises :

    4.5.1. qui subissent, après le 1er octobre 2012, une modification de leur numéro B.C.E. ou ONSS, sans modification juridique, et qui tombaient déjà avant cet événement hors du champ d'application, sur la base de l'article 4.2, 4.3 ou 4.4 de la présente convention collective de travail;

    4.5.2. et qui démontrent, de la manière déterminée à l'article 5 de la présente convention collective de travail, que tous les travailleurs, après l'événement mentionné, sont soumis à un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise équivalents ou meilleurs que le régime de pension sectoriel social.

  5. Conditions pour tomber hors du champ d'application

    5.1. Conditions de forme

    5.1.1. l'employeur qui souhaite appliquer l'article 4.2 de la présente convention collective de travail doit envoyer une déclaration et une attestation actuarielle au plus tard le 1er octobre 2012, par lettre recommandée, à l'organisateur du régime de pension sectoriel social. La date du cachet de la poste fait foi.

    5.1.2. l'employeur qui souhaite appliquer l'article 4.3, 4.4 ou 4.5 de la présente convention collective de travail envoie une déclaration et une attestation actuarielle au plus tard dans les trois mois suivant l'événement, par lettre recommandée, à l'organisateur du régime de pension sectoriel social. Si l'actuaire ne peut pas délivrer l'attestation actuarielle dans le délai susmentionné, celui-ci peut être prolongé de 3 mois, uniquement pour ce qui concerne la délivrance de l'attestation actuarielle. La date du cachet de la poste fait foi.

    5.1.3. A peine de nullité, la déclaration et l'attestation doivent;

    5.1.3.1. être établies selon les modèles annexés;

    5.1.3.2. être correctement et entièrement remplies, datées et signées respectivement par l'employeur et un actuaire désigné par l'organisme de pension de l'employeur;

    5.1.3.3. et être introduites à temps.

    5.2. Conditions du contenu

    5.2.1. l'équivalence au régime de pension sectoriel social pour tous les travailleurs est établie sur la base des critères suivants :

    5.2.2. pour les régimes de pension complémentaire avec des engagements de type "contributions définies", l'équivalence est mesurée à l'appui de la contribution patronale par travailleur la plus basse telle qu'elle est définie dans le règlement de pension du plan d'entreprise. Pour ces régimes, la date d'affiliation est au plus tard le premier jour du trimestre suivant le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT