11 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris en vertu des articles 3 à 6, 8 et 11 de la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges.

L'avis de la section de législation du Conseil d'Etat a été intégralement suivi.

La loi du 30 août 2013 habilite le Roi à prendre toutes les mesures nécessaires, conformément aux principes qui y sont énoncés, en vue de procéder à la réorganisation des activités et des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (le groupe SNCB) en deux entreprises publiques autonomes sous la forme de sociétés anonymes de droit public au sens de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (un gestionnaire de l'infrastructure et une entreprise ferroviaire) qui participeront conjointement avec l'Etat à une société anonyme de droit public, « HR Rail », qui agira comme employeur unique de l'ensemble du personnel de l'actuel groupe SNCB.

En exécution de la loi du 30 août 2013 précitée, l'arrêté royal du 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB a été promulgué. Cet arrêté royal a pour objectif de permettre aux sociétés concernées d'initier et d'exécuter les opérations de structure nécessaires, en particulier (i) la fusion de la SNCB Holding et de la SNCB via la technique de fusion par absorption de la SNCB par la SNCB Holding, (ii) le transfert de certaines activités et des avoirs de la SNCB Holding à Infrabel, par le biais d'une scission partielle, associée au découplage de la participation actuelle de la SNCB Holding dans Infrabel et (iii) l'apport des actifs et passifs de l'activité opérationnelle actuelle « human ressources » de la SNCB Holding à HR Rail, de manière à ce que la réforme dans son ensemble puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2014.

Les opérations de structure précitées auront pour conséquence que seules deux entreprises publiques autonomes subsisteront dans les chemins de fer belges, à savoir la SNCB Holding qui, après avoir fusionné avec la SNCB actuelle, deviendra la nouvelle entreprise ferroviaire et adoptera la dénomination « SNCB » et Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure. Ces opérations conduiront également à une répartition des activités entre la (nouvelle) SNCB et Infrabel conformément à la loi du 30 août 2013. Le présent arrêté, également adopté en exécution de la loi du 30 août 2013, contient les modifications, entre autres, à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et à la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées, de même qu'un certain nombre de mesures qui sont liées à la réforme des chemins de fer belges, de sorte que les dispositions légales qui régissent les sociétés actuellement au sein du groupe SNCB soient adaptées à la nouvelle structure composée de deux entreprises publiques autonomes qui ne font plus partie d'un groupe de sociétés ainsi qu'aux nouvelles activités de ces deux entreprises publiques.

Un troisième arrêté, qui Vous est présenté séparément pour signature, règlera la constitution de HR Rail en tant que société anonyme de droit public, fixera son statut organique et comprendra les dispositions nécessaires pour le transfert du personnel et les compétences en matière de personnel. Cet arrêté procédera également à un certain nombre de modifications de la loi du 21 mars 1991 et de la loi du 23 juillet 1926 pour autant que ces modifications se rapportent aux dispositions dans les lois précitées qui ont trait au personnel.

Finalement, trois arrêtés royaux qui concernent certaines matières de la réglementation ferroviaire Vous seront présentés sur la base des articles 9 et 10 de la loi du 30 août 2013. Conformément à l'article 6, § 4, 3° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les gouvernements des régions sont associés à l'élaboration de ces arrêtés.

L'arrêté royal précité du 7 novembre 2013 vise à permettre aux sociétés concernées d'entamer les démarches requises pour que la réforme entre en vigueur le 1er janvier 2014. Le présent arrêté, qui doit également entrer en vigueur le 1er janvier 2014, contient l'un des volets cruciaux de cette réforme dans la mesure où il entend, entre autres, assurer que le statut organique d'Infrabel et de la future entreprise ferroviaire, la (nouvelle) SNCB, et les autres dispositions légales soient alignés sur la nouvelle structure qui entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2014 et où il entend assurer qu'Infrabel et la (nouvelle) SNCB puissent continuer à garantir la continuité de leurs activités et de leurs missions de service public (en partie nouvelles).

COMMENTAIRES DES ARTICLES

Le titre I est constitué d'une disposition unique qui comprend les définitions utilisées dans le présent arrêté. Cette disposition n'appelle pas de commentaire particulier.

Le titre II comprend les modifications de la loi du 21 mars 1991. Ces modifications visent à adapter le cadre légal et le statut organique actuellement applicables aux sociétés du groupe SNCB (i) à la nouvelle structure qui comprendra seulement deux entreprises publiques autonomes, qui ne forment plus un groupe de sociétés, à savoir la SNCB Holding d'une part, qui (après fusion avec la SNCB actuelle) deviendra la nouvelle entreprise ferroviaire et portera le nom « SNCB », et Infrabel d'autre part et (ii) à la répartition des activités entre Infrabel et la (nouvelle) SNCB, telle que prévue par la loi du 30 août 2013.

La section I du titre II (les articles 2 à 5) modifie le titre Ier (« Les entreprises publiques autonomes ») de la loi du 21 mars 1991 afin que ces dispositions prennent en compte le changement de nom de la SNCB Holding en SNCB.

La section II modifie le titre V (« S.N.C.B. Holding ») de la loi du 21 mars 1991. Dès lors que la SNCB Holding devient la nouvelle entreprise ferroviaire en conséquence de la fusion par absorption de l'actuelle SNCB, il est indiqué de conserver le titre V de la loi du 21 mars 1991 et de l'adapter à la nouvelle qualité d'entreprise ferroviaire de la SNCB Holding et à ses nouvelles activités ainsi qu'à sa nouvelle dénomination, « SNCB ». Le titre IX (« S.N.C.B. ») de la loi du 21 mars 1991 sera abrogé sur la base d'une autre disposition du présent arrêté dans la mesure où la SNCB actuelle est absorbée par la SNCB Holding à l'occasion de la fusion.

L'article 8 introduit deux définitions dans l'article 197 de la loi du 21 mars 1991, à savoir la définition de « Service de Régulation du Transport ferroviaire » et de « HR Rail ». La première définition est pertinente dans le cadre de l'insertion du concept de convention de transport, qui sera développé dans le commentaire de l'article 27; la deuxième définition l'est quant à elle dans le cadre des modifications en matière de personnel qui seront insérées dans le titre V de la loi du 21 mars 1991 sur la base de l'arrêté royal relatif au personnel des Chemins de fer belges.

L'article 9 du présent arrêté rétablit l'article 155 de la loi du 21 mars 1991 relatif à l'objet de la (nouvelle) SNCB conformément à l'article 5 de la loi du 30 août 2013.

Il est précisé que l'activité visée à l'article 155, 5° s'étend également aux abords et comprend donc la conception, le développement, la modernisation et la valorisation des centres urbains.

L'Etat sera particulièrement attentif à la motivation d'utilité publique des éventuelles expropriations.

Est également ajoutée une disposition de portée générale, qui, à l'exception du dernier alinéa de l'article 155, était déjà incluse dans l'article 217, alinéas 2 et 3 de la loi du 21 mars 1991. Le dernier alinéa de l'article 155 était déjà inclus dans l'objet statutaire de la SNCB avant la réforme. L'article 1erbis de la loi du 23 juillet 1926, qui contient pour le moment l'objet de la SNCB Holding est en conséquence abrogé sur la base de l'article 45 du présent arrêté.

L'article 10 modifie les missions de service public de la (nouvelle) SNCB de manière à les aligner sur ce que prévoit l'article 6 de la loi du 30 août 2013.

Afin d'exclure tout malentendu et eu égard à l'importance attachée à l'accueil du et l'information au voyageur dans le contexte de la réforme, le 1° des missions de service public de la SNCB a été complété, par rapport au texte de la loi du 30 août 2013 précitée, afin de préciser que la mission relative au transport intérieur de voyageurs comprend l'accueil de et l'information à sa clientèle, comme le précise par ailleurs également l'article 5, 1° de la même loi relatif à l'objet de la SNCB.

La mission de service public, prévue à l'article 156, 5°, est limitée à l'acquisition, la conception, la construction, le renouvellement, l'entretien et la gestion des gares ferroviaires, des points d'arrêt non gardés et de leurs dépendances. La mission ne s'étend pas aux abords et ne comprend donc pas la conception, le développement, la modernisation et la valorisation des centres urbains.

Alors que l'article 6, 7° de la loi du 30 août 2013 mentionne les activités de sécurité et de gardiennage dans le domaine des chemins de fer ensemble, ces deux activités sont mentionnées comme des missions de service public séparées dans le nouvel article 156. Concernant les activités de sécurité, la disposition précise où ces opérations sont effectuées. La surveillance des installations qui lui appartiennent ou qu'elle gère constitue également une mission de service public de la (nouvelle) SNCB. Il s'agit, à titre d'exemple, de la surveillance des bâtiments et installations gérés par la (nouvelle) SNCB, en ce compris le traitement des alarmes.

L'article 11 de l'arrêté insère cinq nouvelles dispositions dans la loi du 21 mars 1991.

L'article 156bis énumère de manière exhaustive les activités de sécurité qui constituent un service public au sens de l'article 156, 7°. Ces activités de sécurité peuvent être exercées dans les lieux visés à l'article 156...

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