21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant le Code ferroviaire, en vue de l'extension des compétences à l'organe de contrôle

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal est pris en exécution de l'article 9 de la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges. Cette disposition autorise le Roi à prendre les mesures nécessaires pour étendre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les missions légales et réglementaires du Service de Régulation du Transport ferroviaire.

Le projet d'arrêté royal s'inscrit dans une réforme plus globale des structures juridiques du Groupe SNCB.

COMMENTAIRES DES ARTICLES

Articles 1er à 5

Les articles 1er à 5 du présent projet visent à modifier les articles 62 et 63 du Code ferroviaire, qui régissent les missions de conseil, de contrôle et de règlement administratif des litiges du Service de Régulation du Transport ferroviaire, afin de compléter ces missions.

Article 6. Cet article n'appelle pas de commentaire.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

Conseil d'Etat

section de législation

avis 54.712/4 du 11 décembre 2013 sur un projet d'arrêté royal `modifiant le Code ferroviaire en vue de l'extension des compétences à l'organe de contrôle'

Le 6 décembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `modifiant le Code ferroviaire en vue de l'extension des compétences à l'organe de contrôle'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 11 décembre 2013. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 décembre 2013.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes :

L'urgence est motivée par la nécessité de mettre en oeuvre, au plus vite, la réforme dont le premier volet fait déjà l'objet de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I), dans la mesure où (i) il faut au plus vite mettre fin à l'incertitude, associée à la présente période de transition dans le chef du personnel, des clients et des autres parties prenantes en passant à bref délai à la nouvelle structure, (ii) la qualité des services publics et la ponctualité, pour lesquels la nouvelle structure permettra de prendre les mesures nécessaires, sont...

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