16 AVRIL 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants

RAPPORT AU ROI

Sire,

La loi-programme du 27 décembre 2012 contient un titre « Fraude sociale et application correcte de la loi ». Ce titre contient un Chapitre 6 « Paiement de la première cotisation et octroi de certaines allocations ». L'article 42 de cette loi-programme prévoit une amende administrative à l'égard de toute personne qui n'a pas de résidence principale en Belgique au sens de la loi du 8 août 1983 organisant le registre national des personnes physiques et pour laquelle il est constaté qu'elle s'est affiliée à une caisse d'assurances sociales sans démarrer une activité professionnelle (article 17bis, § 1erbis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, tel qu'inséré par l'article 42 précité).

L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Sa Majesté a pour objet de lutter contre une forme très spécifique de fraude aux allocations sociales. La mesure doit éviter que des personnes qui n'ont pas de résidence principale en Belgique s'affilient de manière fictive à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants afin de jouir du droit aux allocations familiales, alors qu'elles n'exercent en réalité aucune activité professionnelle en Belgique, voire qu'elles n'en ont même pas l'intention.

Suite à l'avis n° 52.971/1 du 27 mars 2013, les précisions souhaitées et a demandées ont été fournies. Vous en trouverez un descriptif ci-dessous.

Il n'est pas question de violation des règles constitutionnelles d'égalité et de non-discrimination. Cette mesure s'adresse à tous, y compris aux personnes de nationalité belge, qui ont leur résidence principale hors de la Belgique et qui entament une activité indépendante. La différence de traitement des indépendants débutants selon qu'ils aient ou non leur résidence principale en Belgique, se justifie entre autres par des problèmes pratiques liés à la récupération des allocations familiales indûment versées si l'indépendant n'a pas de résidence principale en Belgique.

La finalité sous-jacente de ce projet par rapport à la lutte contre la fraude sociale a été dictée par l'intérêt général et n'est pas disproportionnée au regard de l'intention poursuivie.

L'article 1er prévoit donc un ajustement des deuxième et troisième paragraphes de l'article 36 de l'arrêté royal établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

Le deuxième paragraphe de l'article 36 est élargi grâce à 2 nouveaux alinéas.

La version actuelle du deuxième paragraphe stipule que le paiement des allocations familiales pour un mois donné est suspendu jusqu'à ce que le bénéficiaire, conformément à l'arrêté royal n° 38, ait rempli ses obligations relatives aux deuxième et troisième trimestres précédant celui auquel cette allocation se rapporte.

Vu qu'il est cependant impossible pour un starter d'avoir un deuxième et un troisième trimestre précédant celui auquel se rapporte l'allocation, l'allocation familiale du premier et du deuxième trimestre d'assujettissement d'un « starter » est toujours payée sur la base de l'arrêté royal du 8 avril 1976 précité (y compris pour la période avant le 1er juillet 2008).

Cela n'apparaît cependant pas aussi clairement dans le texte de l'arrêté royal de 1976 précité. Il convient donc, pour des raisons de lisibilité du présent arrêté royal, d'insérer un (troisième) alinéa supplémentaire à l'article 36, § 2. Ce nouveau, troisième alinéa stipule qu'en l'absence d'un trimestre de référence pour le bénéficiaire, l'allocation familiale est au moins payée jusqu'à ce qu'au moment où il y a le trimestre de référence.

Suite à l'introduction au 1er juillet 2008 d'un 6 ° au § 3, de l'article 36 (suppression du lien avec les cotisations), par l'arrêté royal du 24 juillet 2008 complétant l'article 36, § 3, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, le § 2 de l'article 36 a en fait été vidé de son sens. Toutefois, cette disposition a été conservée et cela, à cause de l'allocation familiale qui était suspendue depuis 1976 en raison de cotisations impayées. L'objectif n'était nullement que cette allocation familiale bloquée ait été complètement débloquée par la modification en 2008.

Le nouveau quatrième alinéa du deuxième paragraphe concrétise la lutte contre une forme très spécifique de fraude aux allocations sociales. En effet, des services compétents ont constaté une fraude à grande échelle chez des personnes sans résidence principale en Belgique qui avaient trouvé un moyen peu coûteux et facile de s'affilier comme indépendant sans même exercer la moindre activité (indépendante), et en prétendant, au moyen d'une attestation d'affiliation, à une allocation familiale pour des enfants qui résident en dehors de la Belgique.

Par conséquent, le nouveau quatrième alinéa du deuxième paragraphe prévoit que l'allocation familiale ne peut être versée à un bénéficiaire qui n'a pas de résidence principale en Belgique au sens de la loi du 8 août 1983 organisant le registre national des personnes physiques qu'au moment où ce bénéficiaire a rempli son obligation à l'égard de la cotisation du premier trimestre d'assujettissement, conformément à l'arrêté royal n° 38.

Il a été tenu compte de toutes les observations formulées.

Ainsi, dans le deuxième alinéa du préambule, la mention « article 36 » est supprimée.

Dans la phrase introductive de l'article 1er, les mots « modifié par l'arrêté royal du 16 mars 2007 » sont remplacés par « modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juillet 2010 ».

Par ailleurs, dans le texte néerlandais de l'article 36, § 2, quatrième alinéa, le mot « Evenwel » est inséré en début de phrase.

Enfin, dans le texte néerlandais de l'article...

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