17 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers (1)

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'adaptation de certaines dispositions en matière de permis de travail. Ces modifications ont, pour la plupart, pour objectif de résoudre des problèmes pratiques liés à la non correspondance entre les critères de dispenses de permis de travail en matière de regroupement familial et les critères d'octroi du séjour.

De manière globale, ce projet n'apporte pas de modification fondamentale : de nouvelles dispenses en faveur de nouvelles catégories de travailleurs ne sont pas créées.

Jusqu'à présent, les dispenses de permis de travail relatives au regroupement familial avec un ressortissant belge ou un ressortissant membre de l'Espace Economique Européen étaient rédigées en faisant référence au lien de parenté existant.

Or, il a été démontré que cette manière de procéder ne permet pas aux administrations compétentes en matière d'octroi des permis de travail, de déterminer avec précision, si la personne concernée remplit bien toutes les conditions pour bénéficier de la dispense réclamée.

De la même manière, au niveau du contrôle du respect de ces dispositions, le libellé utilisé ne permet pas non plus aux contrôleurs d'identifier avec certitude les bénéficiaires de ces dispenses.

Des zones d'ombre apparaissent souvent. Celles-ci sont, par exemple, liées aux mouvances des situations familiales telles que le divorce ou le décès d'un des conjoints ou encore à l'établissement du lien en matière de partenariat enregistré.

Afin de résoudre ces problèmes, il a été décidé de ne plus faire référence au lien familial existant entre le travailleur étranger dispensé et le ressortissant belge ou membre d'un Etat de l'Espace Economique Européen ouvrant le droit à cette dispense mais de faire référence directement au titre de séjour auquel a droit ce travailleur étranger, compte tenu du regroupement familial dont il peut se prévaloir, et qui lui ouvre également le droit à cette dispense.

La pratique a également montré que, dans certains cas, un long laps de temps peut s'écouler entre, d'une part, la décision positive concernant la demande de séjour et, d'autre part, la délivrance du document de séjour. Durant cette période d'attente, les administrations communales délivrent une annexe 15 aux ressortissants étrangers. On a voulu tenir compte de cette situation en précisant que, pour autant que les conditions soient remplies, les ressortissants étrangers en possession de cette annexe 15 peuvent bénéficier des dispenses ou d'un permis de travail C.

A côté de ces modifications en matière de dispenses dans le cadre du regroupement familial, des mises à jour ont été faites en ce qui concerne les dispenses en faveur des étudiants. On a profité de ce texte pour transposer l'article 10 de la Directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative à l'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat. Sont dispensés de permis de travail, les étudiants étrangers qui font des stages en Belgique, non plus seulement lorsque les études sont effectuées en Belgique mais également lorsque les études sont suivies dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Suisse.

Enfin, les dispositions transitoires visant les dispenses particulières en faveur des ressortissants bulgares, croates et roumains sont adaptées.

Compte tenu de la logique expliquée précédemment, les dispenses octroyées en conséquence d'un regroupement familial ne font plus référence à la situation de droit de la personne mais au document de séjour que détient la personne.

De plus, conformément à la pratique, une dispense est prévue en faveur des ressortissants issus des nouveaux Etats membres en possession d'une carte E+ ou F+.

Commentaires des articles

Art. 1er

Cet article précise que la modification contenue dans l'article 2, d, du présent arrêté vise la transposition partielle de :

- la Directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative à l'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (article 10);

- la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le Règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les Directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE.

Art. 2

Le point a) de cet article modifie l'article 2, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal du 9 juin 1999. Les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen et de la Confédération suisse sont dispensés de permis de travail.

Le point b) de cet article modifie l'article 2, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal du 9 juin 1999. Anciennement, les membres de la famille des ressortissants belges, suisses et des ressortissants de l'Espace économique Européen bénéficiaient d'une dispense sur base du lien familial qui les unissait.

Dans ce nouvel article, la dispense est octroyée sur base du document de séjour délivré par l'Office des Etrangers sur base du lien familial qui unit le travailleur étranger et le ressortissant belge ou le ressortissant issu d'un Etat membre de l'Espace économique ou de la Confédération suisse.

Les documents de séjour, délivrés dans les différents cas de figure entraînant une dispense de permis de travail en matière de regroupement familial avec un ressortissant belge ou européen, ont été répertoriés :

- Carte F - Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union en cas de décision positive définitive;

- Carte F+ - Carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union en cas de décision positive définitive après un séjour de 5 ans;

- Annexe 19ter, accompagnée d'une attestation d'immatriculation valide ou d'un certificat d'inscription au registre des étrangers valide (carte A) en cas de procédure d'examen en cours;

- Annexe 35 en cas de recours suspensif d'une décision négative de l'Office des étrangers devant le Conseil du Contentieux des Etrangers;

- Annexe 15 délivrée au conjoint d'un Belge en qualité de travailleur frontalier (pour autant que cette personne dispose, dans l'Etat où il réside, d'un droit de séjour de plus de trois mois).

Le point c) de cet article modifie l'article 2, alinéa 1er, 18° de l'arrêté royal du 9 juin 1999. Il n'y a pas de modification de fond. Seul, le libellé est modifié afin de se conformer à la loi du 15 décembre 1980 sur le séjour.

Le point d) de cet article modifie l'article 2, alinéa 1er, 19° de l'arrêté royal du 9 juin 1999. Comme mentionné déjà en ce qui concerne l'article 1er, cette modification vise la transposition de l'article 10 de la Directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative à l'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat. Avant, seuls les étudiants effectuant des études en Belgique bénéficiaient d'une dispense de permis de travail pour effectuer des stages en Belgique. Suite à cette modification, les étudiants effectuant des études dans un Etat membre de l'Espace économique européen ainsi qu'en Suisse sont également dispensés de permis de travail pour effectuer des stages en Belgique.

Les points e) et f) de cet article modifient les alinéas 3 et 4 de...

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