26 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif à la vérification périodique des ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, les articles 12, 15, § 2, 19, 21, 22, 23, et l'article 30, § 5, inséré par la loi du 20 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 6 avril 1979 relatif aux ensembles et sous-ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau;

Considérant que l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les modalités d'application du chapitre II de cette loi sur les instruments de mesure permet et organise la délégation des opérations de vérification périodique;

Considérant que les ensembles de mesurage des liquides autres que l'eau qui sont mis sur le marché et/ou en service sur base de l'article 8 de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure doivent satisfaire constamment aux exigences minimales de précision de leur fonction de mesurage;

Considérant l'arrêté royal du 2 mars 2007 fixant les règles particulières concernant l'indication de la quantité lors de la mise sur le marché de certains carburants et de combustibles liquides en vrac;

Vu la communication à la Commission européenne, le 13 février 2013, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 août 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er mars 2013;

Vu l'avis 53.618/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau appartenant aux classes d'exactitude 0,5 et 1 tels que définis à l'annexe MI-005 de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure ou soumis à l'arrêté royal du 6 avril 1979 relatif aux ensembles et sous-ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau sont soumis à la vérification périodique et au contrôle technique.

La vérification périodique a lieu tous les ans.

La demande de vérification périodique est introduite par le propriétaire ou l'utilisateur...

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