26 MAI 2011. - Arrêté royal portant modification de divers arrêtés en matière d'enregistrement de données personnelles suite à la modification de la loi relative au crédit à la consommation

RAPPORT AU ROI

Sire,

La loi du 13 juin 2010 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation a modifié de manière approfondie les dispositions légales en matière de crédit à la consommation en vigueur en Belgique. Le champ d'application de la loi actuelle a été élargi, ce qui a pour conséquence un élargissement du fonctionnement de la Centrale des Crédits aux Particuliers à d'autres contrats de crédit que ceux qui tombent sous l'application de la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers.

Dans le cadre de la lutte contre le surendettement et considérant, notamment, la ratio legis des articles 8 et 9 de la Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il faut prévoir l'obligation d'enregistrer, sans discrimination entre des prêteurs belges ou étrangers, tous les contrats de crédit conclus par eux qui tombent sous l'application de la loi modifiée relative au crédit à la consommation. En outre, il convient d'obliger les prêteurs belges et étrangers à consulter, préalablement et en toutes circonstances, la Centrale des Crédits aux Particuliers auprès de la Banque nationale de Belgique. Enfin, il faut obliger les prêteurs à enregistrer, à temps, les arriérés de paiement.

Cette obligation d'enregistrement et de consultation est d'ordre public et est également d'application aux contrats en cours, dans la mesure indiquée dans la loi du 13 juin 2010 et le présent projet d'arrêté. Des exceptions sont prévues dans le présent projet. Celles-ci se justifient par le fait qu'une application immédiate de l'obligation d'enregistrement est, dans certains cas, disproportionnée par rapport au but de la législation qui est de lutter contre le surendettement. Les circonstances visées aux nouveaux articles 11, § 3 et 11bis, § 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (ci-après LCC) ne peuvent sous aucun prétexte donner lieu à une première consultation après la conclusion du contrat de crédit.

L'article 75 de la loi du 13 juin 2010 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation prévoit que le Roi doit exécuter les nouvelles dispositions légales pour le 1er janvier 2012 au plus tard. Afin de permettre aux prêteurs concernés et à la Banque nationale de Belgique de mettre en oeuvre à temps les adaptations informatiques nécessaires, il est indiqué de leur fournir une sécurité juridique concernant les délais de consultation et d'enregistrement. Pour ces raisons, l'adoption de cet arrêté peut être considérée comme une mesure nécessaire qui entre dans la compétence du gouvernement chargé du traitement des affaires courantes.

Vu l'avis du Conseil d'Etat, les dispositions du chapitre 2 initial, qui prévoyaient une modification de l'arrêté royal du 20 novembre 1992 relatif au traitement des données à caractère personnel en matière de crédit à la consommation, seront reprises dans un arrêté distinct afin d'être d'abord soumises au Conseil des Ministres.

Commentaire des articles

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers

Article 1er

Les modifications de l'article 1er de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers sont une conséquence des modifications apportées aux définitions et au champ d'application de la LCC par la loi du 13 juin 2010. La modification sous 1° vise les cas où un accord amiable entre le prêteur et le consommateur a pour effet de remplacer le contrat de crédit existant par un contrat avec de nouvelles modalités de paiement. Dans ce cas, l'enregistrement de l'ancien contrat doit être supprimé tout en respectant les délais de conservation prévus par l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers.

Art. 2

Les modifications de l'article 2 de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 sont de nature légistique. Elles visent, d'une part, un alignement avec les notions utilisées par la LCC telle que modifiée par la loi du 13 juin 2010 et, d'autre part, une nouvelle classification de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité.

Art. 3

Les modifications proposées visent à préciser, dans des cas bien définis, le moment de la « conclusion » du contrat. Afin de garantir une application uniforme de la législation, des précisions sont apportées pour les contrats de crédit à la consommation conclus à distance et les crédits hypothécaires.

Un contrat est présumé être conclu au moment de la signature des parties. Cela implique qu'il est donc, en principe, fait abstraction du délai de réflexion et ce, que le contrat de crédit ait été conclu à distance (voir les articles 53 et 54 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection des consommateurs) ou non (article 18 LCC).

En l'espèce, l'avis du Comité d'accompagnement de la Centrale des Crédits aux Particuliers et du Conseil de la Consommation est également suivi en ce qui concerne le cas particulier de l'article 20bis, alinéa 2, LCC.

Pour les divers crédits hypothécaires, il est également proposé d'insérer une explication concernant le moment de la « conclusion » du contrat. Il faut rappeler qu'il s'agit ici uniquement des contrats de crédit qui tombent sous le champ d'application de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire. Certains contrats de crédit ont une affectation hypothécaire sans caractère immobilier au sens des articles 1er et 2 de cette loi, par exemple une reprise d'encours d'une ouverture de crédit hypothécaire visant à financer l'achat d'un bien meuble ou l'achat d'actions fournies par les prêteurs/entreprises d'investissement visées au nouvel article 3, § 2, alinéa 6 LCC. Dans ce cas, la LCC est, par principe, applicable ainsi que, mutatis mutandis, les règles de l'arrêté du 7 juillet 2002 concernant l'enregistrement des contrats de crédit à la consommation.

Concernant la nature juridique de la reprise d'encours, il peut également être renvoyé à une circulaire du 29 novembre 1993 émanant de l'ancien service de Contrôle des Assurances et adopté par la CBFA : « Une ouverture de crédit se caractérise par la possibilité pour l'emprunteur de prélever une certaine somme d'argent en une ou plusieurs fois, aux conditions convenues dans le contrat d'ouverture de crédit. (...). La pratique réserve habituellement l'expression « reprise d'encours » à ces réutilisations de l'ouverture de crédit. Face à une ouverture de crédit, la question se pose de savoir si elle est ou non soumise à la loi. A cet égard, il convient de distinguer soigneusement deux hypothèses :

  1. soit les prélèvements peuvent être opérés unilatéralement par le bénéficiaire du crédit (...).

  2. soit les prélèvements ne peuvent être opérés que du commun accord des parties. Chaque prélèvement apparaît alors comme un crédit/une avance distinct, soumis à des modalités (taux d'intérêt, durée, destination) qui lui sont propres. (...). Ces avances peuvent être soumises à la loi relative au crédit hypothécaire, à une autre législation (par exemple la loi relative au crédit à la consommation) ou ne pas être réglementées par une loi spéciale, selon leur destination. (...) ».

Quatre cas sont donc visés dans le présent projet d'arrêté. Le premier cas concerne le crédit-logement classique avec affectation hypothécaire. Dans ce cas, il a été choisi de prendre comme point de départ la date de constitution de l'acte notarié et non la date de conclusion du contrat sous seing privé préalable à l'acte notarié et qui fait suite à l'acceptation de l'offre obligatoire. Ce choix s'inspire du fait que différentes offres de crédit peuvent être en circulation en même temps avec toutes les contestations qui en découlent.

Le deuxième cas concerne le contrat garanti par une promesse d'hypothèque ou par un mandat hypothécaire notarié mais sans qu'un acte notarié d'affectation hypothécaire ne soit établi. Dans ce cas, la date de conclusion du contrat de crédit sous seing privé vaut comme date de départ.

Le troisième cas concerne des contrats sous seing privé ultérieurs, conclus sous la forme d'une reprise d'encours déjà exposée ci-dessus et garantis par une hypothèque existante dans le cadre d'une ouverture de crédit hypothécaire le plus souvent à durée indéterminée ou une hypothèque pour toutes sommes. Ici également, la date de la conclusion du contrat sous seing privé sera retenue.

Le quatrième cas vise à régler la situation particulière de contrats de crédit hypothécaire à distance. A cet effet, une solution, parallèle à la réglementation développée pour les contrats de crédit à la consommation, est proposée. Le Comité d'accompagnement de la Centrale des Crédits aux Particuliers considère, à juste titre, que le cas où une partie se fait représenter par un tiers lors de la conclusion du contrat, n'est pas considéré comme un contrat de crédit conclu à distance. A cet égard, il peut également être renvoyé à la définition d'un contrat à distance visée à l'article 2, 21° de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur et aux dispositions en matière de contrats à distance relatifs aux services financiers.

L'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du 7 juillet 2002 a été adapté. Il vise les cas où il y a résiliation d'une ouverture de crédit à durée indéterminée mais où le consommateur dispose encore de la possibilité d'effectuer des prélèvements de crédit pendant la période de préavis. Dans cette hypothèse et tant que court l'ouverture de crédit, l'enregistrement reste nécessaire et ce, même si le solde est déjà remboursé. Cet enregistrement vaut jusqu'à la fin du contrat de crédit telle que déterminée par l'article 4 à savoir, la date à laquelle le délai de préavis est écoulé et le solde restant dû apuré. Toutefois, si l'on n'est pas dans un tel cas de figure, ce sont les articles 5 et suivants qui doivent être...

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