26 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à la carrière des militaires du cadre actif des forces armées

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, l'article 22, alinéa 1er, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les articles 27, § 2, 31, § 2, l'article 35, alinéa 1er, 3°, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les articles 39, § 1er, alinéa 3, 43, 1°, modifiés par la loi du 31 juillet 2013, l'article 64, alinéa 2, les articles 64/2, § 1er, 64/3, alinéas 2, 3 et 4, 84/1, alinéa 3, inséré par la loi du 31 juillet 2013, l'article 139, alinéa 1er, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les articles 139/1, alinéa 2, 2°, 271/3, 271/4, insérés par la loi du 31 juillet 2013, et l'article 272, modifié par la loi du 20 juin 2012;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 11 juin 1974 relatif au statut des volontaires du cadre actif des forces armées;

Vu le protocole de négociation N-351 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 31 octobre 2013;

Vu l'avis 54.491/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Section 1re. - modification de l'arrêté royal du 7 avril 1959

relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrier

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, il est inséré un article 1erbis rédigé comme suit :

"Art. 1erbis. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. "la loi du 28 février 2007" : la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées;

  2. "les forces" : la force terrestre, la force aérienne, la marine et le service médical.".

    Art. 2. L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 novembre 2002, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 2. § 1er. Il peut être institué pour examiner les candidatures des officiers de carrièreaux grades d'officier général :

  3. pour chaque force, un comité supérieur organisé pour les candidats de la force concernée;

  4. un comité supérieur organisé pour tous lescandidats des forces armées.

    § 2. Il peut êtreinstitué pour examiner les candidatures des officiers de carrière aux grades d'officier supérieur :

  5. un comité par filière de métiers militaire, organisé :

    1. soit par force;

    2. soit pour l'ensemble des forces;

  6. un comité organisé par groupes de filières de métiers militaires, fixés par le ministre de la Défense, qui se composent :

    1. soit de l'ensemble des filières de métiers d'une force;

    2. soit de deux ou plusieurs filières de métiers;

  7. un comité interfilières de métiers pour l'ensemble des filières de métiersmilitaires pour les officiers.

    Toutefois, les officiers qui appartiennent à la filière de métiers militaire "Musiciens" ne participent pas aux comités visés à l'alinéa 1er.".

    Art. 3. L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 2002, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 5. § 1er. Les candidatures aux grades de lieutenant général et de général-major sont examinées par le comité supérieur de la force à laquelle appartiennent les candidats.

    Les candidatures aux grades de lieutenant général et de général-major des officiers de carrière qui n'ont pas été recommandés à ces grades par les comités visés à l'alinéa 1er ou pour lesquels ces comités n'ont pas été organisés, sont également examinées par le comité supérieur organisé pour tous les candidats concernés des forces armées.

    § 2. Les candidatures aux grades d'officier supérieur sont examinées par le comité de la filière de métiers, le cas échéant, de la force à laquelle appartiennent les candidats.

    Les candidatures aux grades d'officier supérieur des officiers qui n'ont pas été recommandés à ces grades par les comités visés à l'alinéa 1er ou pour lesquels ces comités n'ont pas été organisés, sont également examinées par le comité du groupe de filières de métiers auquel appartiennent les candidats.

    Les candidatures aux grades d'officier supérieur des officiers qui n'ont pas été recommandés à ces grades par les comités visés à l'alinéa 1er et 2 ou pour lesquels ces comités n'ont pas été organisés, sont également examinées par le comité interfilières de métiers.

    § 3. La candidature au grade de major ne peut être soumise au comité d'avancement compétent aussi longtemps que l'officier n'a pas :

  8. obtenu au moins cinquante pour cent des points à un test portant sur la connaissance de l'anglais, organisé par un organisme reconnu par le directeur général de la formation, et pour lequel la compétence linguistique doit atteindre au moins le niveau 2222 des exigences en matière de compétence linguistique visée au standardization agreement (STANAG) 6001 de l'OTAN;

  9. réussi les épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major selon les conditions fixées par l'arrêté royal du 26 décembre 2013 relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif des forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major.

    Le candidat qui a présenté tardivement le test relatif à la connaissance de l'anglais ou les épreuves professionnelles, et dont la candidature n'a pas pu être examinée en même temps que celle des officiers de son ancienneté, est inscrit sur la première liste de candidats à examiner après la réussite, selon le cas, de ce test ou de ces épreuves professionnelles.".

    Art. 4. Dans l'article 6, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 juin 1991 et modifié par l'arrêté royal du 28 juin 2001, les mots "et pour son corps" sont abrogés.

    Art. 5. Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés :

  10. l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 2002;

  11. l'article 14, remplacé par l'arrêté royal du 30...

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