15 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal portant des dispositions diverses relatives au permis de conduire2013/14643

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, l'article 23, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990 et l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 2013 modifiant le permis de conduire provisoire;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis 53.612/2/V du Conseil d'Etat, donné le 22 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose intégralement les Directives 2012/36/UE du 19 novembre 2012 et 2013/47/UE du 2 octobre 2013 de la Commission modifiant la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire et partiellement la Directive 2013/22/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, du fait de l'adhésion de la République de Croatie.

CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire

Art. 2. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par les arrêtés royaux du 17 mars 2005, 13 février 2007, 23 décembre 2008 et 28 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 10° est remplacé par ce qui suit :

    « 10° les termes « véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel » désignent tout véhicule dans lequel une pédale d'embrayage, ou une poignée d'embrayage pour les catégories A1, A2 et A, est présente et doit être actionnée par le conducteur au démarrage ou à l'arrêt du véhicule et lors du changement de vitesses; »;

  2. il est inséré un 10° /1 rédigé comme suit :

    « 10° /1 les termes « véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique » désignent tout véhicule à moteur qui ne répond pas à la définition reprise sous le 10° ; ».

    Art. 3. Dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 2006 et modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2011, les mots « au permis de conduire valable pour la catégorie A2 ou A titulaire depuis au moins deux ans d'un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A1 ou A2 » sont remplacés par les mots « au permis de conduire AM ».

    Art. 4. Dans l'article 8, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « ne peut être prorogée que dans le cas prévu au § 6, 2° » sont remplacés par les mots « ne peut pas être prorogée ».

    Art. 5. Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « trois mois ».

    2. dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « valable pour la même catégorie » sont abrogés;

    3. dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « valable pour la même catégorie » sont abrogés.

      Art. 6. L'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 5 septembre 2002, 1er septembre 2006, 28 décembre 2006, 24 août 2007, 27 janvier 2008 et 28 avril 2011, est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit :

      § 6. Le code 78 n'est pas apposé sur le permis de conduire validé pour la catégorie C, C+E, D ou D+E lorsque le titulaire du permis de conduire est déjà titulaire d'au moins une des catégories B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E en regard de laquelle ne figure pas le code 78.

      .

      Art. 7. Dans l'article 38 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 2004 et modifié par les arrêtés royaux du 10 juillet 2006, 1er septembre 2006, 24 août 2007, 28 avril 2011 et 20 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

    4. dans le paragraphe 2 les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

      Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1 subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette de la catégorie A1 sans side-car d'une puissance ne dépassant pas 11 kW, avec un rapport puissance/ poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg et pouvant atteindre une vitesse d'au moins 90 km/h. La cylindrée d'un moteur à combustion interne est d'au moins 115 cm®. Le rapport puissance/poids d'une motocyclette équipé d'un moteur électrique est d'au moins 0,08 kW/kg.

      Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A2 subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette sans side-car d'une puissance d'au moins 20 kW mais ne dépassant pas 35 kW, avec un rapport puissance/ poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg. La cylindrée d'un moteur à combustion interne est d'au moins 395 cm®. Le rapport puissance/poids d'une motocyclette équipé d'un moteur électrique est d'au moins 0,15 kW/kg.

      Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette sans side-car dont la masse à vide est supérieure à 175 kg, d'une puissance minimale de 50 kW. La cylindrée d'un moteur à combustion interne est d'au moins 595 cm®. Le rapport puissance/poids d'une motocyclette équipé d'un moteur électrique est d'au moins 0,25 kW/kg.

      ;

    5. dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « d'une longueur d'au moins 9 m » sont remplacés par les mots « d'une longueur d'au moins 8 m »;

    6. dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots « d'une boîte de vitesses comprenant au moins huit rapports en marche avant » sont remplacés par les mots « d'un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement »;

    7. dans le paragraphe 6, alinéa 3, les mots « d'une boîte de vitesses comprenant au moins huit rapports en marche avant » sont remplacés par les mots « d'un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement ».

      Art. 8. Dans le même arrêté, il est inséré un article 38/1 rédigé comme suit :

      Art. 38/1. § 1er. Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C peut, s'il le désire, subir l'examen pratique de la catégorie C1 avec un...

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