26 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif des forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, l'article 37, modifié par la loi du 31 juillet 2013, l'article 84/1, alinéa 2, inséré par la loi du 31 juillet 2013, les articles 110, 113, remplacés par la loi du 31 juillet 2013, les articles 113/1, 139/1, alinéa 2, 3°, 139/2, alinéa 2, 2°, et alinéa 3, 2°, insérés par la loi du 31 juillet 2013, et l'article 272, modifié par la loi du 20 juin 2012;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major;

Vu le protocole de négociation N-352 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 31 octobre 2013;

Vu l'avis 54.487/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES

Section 1re. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. "la loi" : la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées;

  2. "le ministre" : le ministre de la Défense;

  3. "le DGHR" : le directeur général human resources;

  4. "le DGFmn" : le directeur général de la formation;

  5. "l'ERM" : l'Ecole royale militaire;

  6. "la formation continuée" : l'ensemble des cours de perfectionnement :

    1. visés aux articles 110 à 112 de la loi;

    2. qui ont, le cas échéant, pour but de permettre aux militaires d'acquérir des compétences supplémentaires dans les domaines de la gestion ou des opérations, ci-après dénommés "la formation spécialisée";

  7. "le cours de perfectionnement" : une formation ou un cursus;

  8. "le cursus" : un ensemble cohérent d'activités d'enseignement, d'étude et d'appréciation, lié à une formation académique préalable et qui, en cas de réussite, est sanctionné par, selon le cas, un brevet militaire ou un diplôme de l'enseignement académique continué du deuxième cycle ou les deux;

  9. "les compétences" : une combinaison de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes qui permet à un militaire de fonctionner avec succès dans des situations professionnelles et qui se manifeste en comportements observables;

  10. "les compétences professionnelles" : les compétences qui permettent à un militaire d'exécuter des tâches professionnelles spécifiques et qui se rapportent à une situation professionnelle déterminée;

  11. "les compétences comportementales" : les compétences qui, indépendamment de situations professionnelles, permettent à un militaire de fonctionner de manière optimale dans des circonstances changeantes, individuellement ou en groupe;

  12. "l'année de formation" : une période, ne correspondant pas nécessairement à une année calendrier, durant laquelle le stagiaire doit suivre l'ensemble ou une partie du cours de perfectionnement. Si le cours de perfectionnement mène à l'obtention d'un diplôme de l'enseignement académique continué du deuxième cycle, l'année de formation s'appelle "l'année académique";

  13. "le stagiaire" : la qualité que le militaire acquiert le jour, le cas échéant, du début ou de la poursuite du cours ou de la partie de cours de perfectionnement de la formation continuée pour lequel il a été admis, désigné ou agréé, jusqu'au moment où il a réussi, selon le cas, ce cours ou cette partie de cours, ou, le cas échéant, où il est mis fin à sa formation ou son cursus de manière définitive ou temporaire;

  14. "le module" : une partie cohérente d'un cursus ou d'une formation;

  15. "le domaine" : un ensemble de modules qui se rapportent à une même branche;

  16. "la partie du cours" : une partie de la formation d'un cours de perfectionnement;

  17. "les opérations joint" : les opérations exécutées conjointement par des éléments de différentes composantes;

  18. "l'épreuve statutaire" : une épreuve dans laquelle le stagiaire doit réussir afin, soit de finir avec succès un cours de perfectionnement de sa formation continuée, soit de satisfaire aux critères de réussite, le cas échéant, de l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, de l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef ou des épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major;

  19. "l'examen" : une épreuve, statutaire ou non, écrite ou orale, individuelle ou collective, avec une technique d'évaluation déterminée, présentée pendant ou à l'issue, le cas échéant, du domaine, de la formation ou du cursus auquel elle se rapporte, en vue de l'appréciation des compétences;

  20. "l'organisme de formation externe" : une institution autre qu'une institution de la Défense;

  21. "l'officier responsable de la formation" : selon l'institution de la Défense où le cours de perfectionnement est organisé, le commandant de l'organisme de formation ou le chef de corps, ou l'officier désigné par, selon le cas, le commandant de l'organisme de formation ou le chef de corps;

  22. "les forces" : la force terrestre, la force aérienne, la marine et le service médical;

  23. "les composantes" : la composante terre, la composante air, la composante marine et la composante médicale;

  24. "le BHK" : la qualification principale de métier d'une filière de métiers militaire ou d'un pôle de compétence, pour laquelle des compétences spécifiques sont exigées.

    En outre, les notions de "formation", "test" et "ajournement" sont utilisées conformément aux définitions visées à l'article 3 de la loi.

    Section 2. - Du concept de formation continuée

    Sous-section 1re. - Des officiers de carrière

    Art. 2. La formation continuée des officiers de carrière du niveau A comporte, selon le cas, les cours de perfectionnement suivants :

  25. la formation de base d'état-major, destinée au développement des compétences visées à l'article 111, alinéa 1er, 1°, de la loi;

  26. la formation pour candidat officier supérieur, destinée au développement des compétences et à la préparation des épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major visées à l'article 111, alinéa 1er, 2°, de la loi;

  27. les cursus supérieurs, destinés au développement des compétences visées à l'article 111, alinéa 1er, 3°, de la loi et qui comprennent :

    1. le cursus supérieur d'état-major;

    2. le cursus supérieur d'administrateur militaire;

    3. les cursus d'un niveau équivalent, organisés dans un organisme de formation externe.

    Art. 3. La formation continuée des officiers de carrière du niveau B comporte la formation de base d'état-major visée à l'article 2.

    Sous-section 2. - Des sous-officiers de carrière

    Art. 4. La formation continuée des sous-officiers de carrière du niveau C comporte, selon le cas, les cours de perfectionnement suivants :

  28. la formation pour candidat sous-officier d'élite, destinée au développement des compétences et à la préparation de l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major visés à l'article 112, alinéa 1er, 1°, de la loi;

  29. la formation pour candidat sous-officier supérieur, destinée au développement des compétences et à la préparation de l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef visés à l'article 112, alinéa 1er, 2°, de la loi.

    Art. 5. La formation continuée des sous-officiers de carrière du niveau B comporte, selon le cas, les cours de perfectionnement suivants :

  30. la formation pour candidat adjudant-chef du niveau B, destinée au développement des compétences visées à l'article 112, alinéa 2, 1°, de la loi;

  31. la formation pour candidat sous-officier supérieur, destinée au développement des compétences et à la préparation de l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef visés à l'article 112, alinéa 2, 2° et 3°, de la loi.

    Section 3. - Du concept de formation spécialisée

    Art. 6. La formation spécialisée des militaires de carrière comporte, selon le cas :

  32. le cours de perfectionnement visé à l'article 39, § 2, 1°, de la loi, destiné à l'acquisition d'un pôle de compétence;

  33. les formations spécifiques, en complément des cours de perfectionnement de la formation continuée dans le domaine des opérations, le cas échéant, organisées par force, composante, filière de métiers, groupe de filières de métiers ou groupe interfilières de métiers.

    CHAPITRE 2. - DES DISPOSITIONS COMMUNES

    AUX FORMATIONS CONTINUEES ET SPECIALISEES

    Art. 7. Le DGHR ou le DGFmn peut, chacun dans son domaine de responsabilité, désigner une autorité, revêtue au moins d'un grade d'officier supérieur, pour exercer une ou plusieurs des compétences, qui leur sont attribuées en vertu du présent arrêté.

    CHAPITRE 3. - DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES

    AUX FORMATIONS CONTINUEES

    Section 1re. - Des généralités

    Art. 8. Par formation continuée organisée dans une institution de la Défense, font l'objet d'un règlement arrêté par le ministre :

  34. les matières et la durée de la formation et, le cas échéant, le contenu et la durée des stages organisés lors de cette formation;

  35. le programme et les objectifs finaux de la formation et les modalités relatives à l'exécution du programme;

  36. le cas échéant, le programme et les coefficients de pondération des épreuves statutaires organisées dans le cadre de cette formation;

  37. les compétences à acquérir, déterminées selon le dictionnaire de compétences de la Défense.

    Au plus tard une semaine avant le début et, dans des cas exceptionnels, au plus tard au début de la formation, le militaire ou le stagiaire est informé, le cas échéant, des éléments suivants :

  38. les objectifs finaux de la formation, le programme et les épreuves statutaires de la formation à suivre;

  39. les compétences appréciées;

  40. les conditions de réussite;

  41. les règles concernant l'estimation du potentiel selon les dispositions réglementaires relatives à l'estimation du potentiel des militaires.

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