5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au statut de la délégation syndicale (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments

Convention collective de travail du 6 septembre 2011

Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 106418/CO/321)

CHAPITRE Ier. - Dispostions générales

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, ainsi qu'à leurs travailleurs.

Art. 2. Les chefs d'entreprise reconnaissent à leur personnel, syndiqué au sein d'une des organisations syndicales signataires, le droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale dont le statut est régi par la présente convention.

Les employeurs s'engagent à reconnaître le rôle des délégués syndicaux et plus particulièrement à garantir aux délégués syndicaux qui sont actifs sur plusieurs sites le temps et les facilités qui leur sont nécessaires pour une correcte exécution de leurs tâches en tant que délégué.

Les modalités de l'application de ces principes sont assurées au niveau des entreprises.

Art. 3. Les chefs d'entreprise s'engagent à recevoir la délégation syndicale des travailleurs et à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer ainsi qu'à ne pas consentir aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués.

Art. 4. Les délégués syndicaux du personnel doivent en toutes circonstances :

- faire montre d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation;

- éviter personnellement et faire éviter par leurs collègues tout manquement au respect de la législation sociale, des règlements de travail et des conventions collectives ainsi qu'à la discipline du travail et au secret professionnel;

- ne pas entraver l'action de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux divers échelons.

Art. 5. Les organisations syndicales signataires s'engagent, en respectant la liberté d'association, à veiller à ce que leurs membres excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui ne seraient pas conformes à l'esprit de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971, complétée par les conventions n° 5bis du 30 juin 1971 et n° 5ter du 21 décembre 1978 conclues au sein du Conseil national du travail et de la présente convention.

CHAPITRE II. - Compétence

Art. 6. La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.

Art. 7. Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical. La délégation a le droit d'être reçue à l'occasion de tous litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pu être résolus par cette voie.

Art. 8. En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux articles 6 et 7 ci-dessus, la délégation syndicale doit être informée préalablement par le chef d'entreprise des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel.

Elle sera notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions collectives ou des dispositions de caractère général figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunération et les règles de classification professionnelle.

Art. 9. Le chef d'entreprise ou son représentant recevra la délégation syndicale le plus rapidement possible et en principe au plus tard dans les huit jours suivant l'introduction de la demande. Cette audience lui sera accordée à l'occasion de tout litige concernant :

- les atteintes aux principes fondamentaux énoncés aux articles 2 à 5 de la convention collective du 24 mai 1971 du Conseil national du travail concernant le statut des délégations syndicales du personnel des...

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