12 JUIN 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 décembre 2009 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde un financement aux services intégrés de soins à domicile

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 36tredecie;

Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2009 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde un financement aux services intégrés de soins à domicile;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 23 octobre 2012 et 12 décembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 janvier 2013;

Vu la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, l'article 19/1, § 1er;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis n° 52.933/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile;

Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'INAMI, donné le 12 septembre 2012;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 15 décembre 2009 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde un financement aux services de soins intégrés à domicile, les mots « de 0, 19 euro » sont supprimés.

Art. 2. L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 6. § 1er. Sous réserve de l'introduction au plus tard le 31 mars par les services intégrés de soins à domicile de toutes les pièces comptables justificatives et de toutes les informations visées à l'article 7, § 2, auprès du Directeur général de la Direction générale précitée, le financement annuel, qui couvre de manière forfaitaire les missions visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile, à l'exception de la mission visée à l'article 9, d), du même arrêté, est versé au plus tard le 1er juin de l'année visée, à chacun des services intégrés de soins à domicile agréés.

Les pièces comptables qui sont produites à l'attention du Directeur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT