20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la mise en oeuvre de l'accord-cadre 2010-2011 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles (secteur des services de promotion de la santé à l'école) (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la mise en oeuvre de l'accord-cadre 2010-2011 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles (secteur des services de promotion de la santé à l'école).

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Notes

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé

Convention collective de travail du 7 décembre 2011

Mise en oeuvre de l'accord-cadre 2010-2011 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles (secteur des services de promotion de la santé à l'école) (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107574/CO/332)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services de promotion de la santé à l'école (PSE), ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Art. 2. Par "travailleur", il y a lieu d'entendre : l'ensemble des travailleurs employés et ouvriers, masculins et féminins, occupés dans les institutions et services visés à l'article 1er.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3. En application de l'accord non-marchand 2010-2011 du 19 septembre 2011, les parties conviennent de poursuivre les revalorisations barémiques entamées dans le cadre de l'accord non-marchand 2000-2005 via l'application des barèmes minima sectoriels repris dans la présente convention. En outre, si après application des conditions de rémunérations minimums conventionnelles, l'institution dispose d'un solde dans les moyens complémentaires octroyés dans le cadre de l'accord non-marchand, celui-ci devra être affecté de manière prioritaire, récurrente et structurelle à poursuivre le rattrapage barémique jusqu'à concurrence des barèmes de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés.

CHAPITRE III. - Définition de fonctions

Art. 4. L'énumération des fonctions rangées dans les différentes catégories fixées ci-après doit être considérée comme non limitative.

  1. Travailleurs fournissant généralement un travail d'ordre manuel

    Art. 5. Les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel sont repris dans la catégorie définie ci-après :

    - Ouvrier d'intendance (h/f) : Ouvrier non qualifié

  2. Travailleurs fournissant généralement un travail d'ordre intellectuel

    Art. 6. Le personnel administratif est réparti en trois catégories définies ci-après :

    - Commis (h/f) : titulaire d'un diplôme de fin d'études ou d'une attestation d'études de l'enseignement secondaire inférieur (formation générale ou technique);

    - Rédacteur (h/f) : titulaire d'un diplôme de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique) ou justifier de formations et d'expériences jugées équivalentes;

    - Gradué comptable ou autre gradué à orientation administrative (h/f) : titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire de type court ou justifier de formations et d'expériences jugées équivalentes.

    Art. 7. Le personnel paramédical (et social) est réparti selon les catégories suivantes :

    - Infirmier A2 (h/f) : titulaire d'un brevet d'infirmier;

    - Assistant social, infirmier gradué (h/f) : titulaire d'un diplôme correspondant de l'enseignement supérieur non universitaire de type court;

    - Infirmier gradué avec spécialisation en liaison avec la fonction (spécialisation en pédiatrie, en santé communautaire, infirmier social) (h/f) : titulaire d'un diplôme correspondant de l'enseignement...

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