26 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif à la désignation des administrateurs des caisses communes d'assurance agréées

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 18 juin 1930 portant révision de la loi du 10 mars 1925 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, l'article 28;

Vu la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, l'article 22, § 2, remplacé par la loi du 28 avril 2003;

Vu l'arrêté royal du 14 avril 1971 relatif à la désignation des administrateurs des caisses communes d'assurance agréées;

Vu la dispense de l'examen préalable quant à la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable en vertu de l'article 2, 9° de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable;

Vu l'avis 54.154/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'article 22, § 2 de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, tel que modifié par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés a étendu à tous les travailleurs salariés la faculté de se constituer des avantages extra-légaux par des versements volontaires auprès, notamment, des organismes d'assurance agréés en vertu de la loi du 18 juin 1930, alors que précédemment cette faculté était réservée aux employés et anciens employés;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'administration des caisses communes d'assurance agréées est confiée à un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs salariés visés à l'article 7, 2°, du présent arrêté.

Par travailleur salarié, l'on entend la personne occupée en exécution d'un contrat de travail.

Art. 2. Le conseil d'administration est composé d'au moins quatre administrateurs lorsque l'organisme comprend moins de 20 000 membres. Ce nombre est ensuite augmenté de deux unités par tranche de 10 000 membres.

Par membre visé à l'alinéa précédent, l'on entend ceux qui répondent aux conditions visées à l'article 7, 2° du présent arrêté.

Sans préjudice des dispositions de l'article 8, le nombre...

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