21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique

RAPPORT AU ROI

Sire,

Les règles selon lesquelles la Banque Nationale de Belgique (ci-après "la Banque") met ses frais de fonctionnement pour le contrôle des établissements financiers à charge desdits établissements sont fixées par l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.

L'article 13 de l'arrêté royal précité détermine les montants dus par les organismes de compensation et les organismes de liquidation, et l'article 14 les montants dus par les établissements de paiement.

L'objectif de l'arrêté soumis à Votre signature est double.

D'une part, les nouveaux paragraphes 1er et 2 de l'article 13 visent à soumettre les organismes de compensation et les organismes de liquidation à un régime uniforme. Désormais, chaque organisme soumis au contrôle sera redevable d'une contribution forfaitaire de 200.000 EUR à la Banque, sauf si cet organisme paie une contribution d'au moins 200.000 EUR à la Banque en qualité d'établissement de crédit.

D'autre part, l'article 14 nouveau vise à soumettre les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique à un régime uniforme. La nécessité de mettre en place ce régime uniforme découle de la loi du 27 novembre 2012 modifiant la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement et d'autres législations dans la mesure où elles sont relatives au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique et des associations de crédit du réseau du Crédit professionnel, qui a révisé le statut des établissements de monnaie électronique.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat que le présent arrêté royal doit être soumis à l'avis de la Banque centrale européenne, il est remarqué qu'il n'est pas considéré comme opportun de soumettre à la BCE des projets de dispositions réglementaires qui apportent une modification limitée à un arrêté royal exécutant une loi si tant l'arrêté royal en question que la base légale ont déjà été évalués positivement par la BCE (voir CON/2012/35 et CON/2011/5). La consultation excessive de la BCE surcharge les administrations des autorités belges et de la BCE et risque en outre de saper l'efficacité de la procédure de consultation européenne.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

CONSEIL D'ETAT

section de législation

Avis 54.560/2 du 9 décembre 2013 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique'.

Le 22 novembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 9 décembre 2013.

La...

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