21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal portant approbation du quatrième avenant au contrat de gestion portant sur la période 2008-2012, conclu entre l'Etat et la s.a. SNCB Holding

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les articles 4 et 5;

Vu l'avis du Comité consultatif des Usagers auprès du groupe SNCB, donné le 9 décembre 2013;

Vu l'approbation du Conseil d'administration de la s.a. SNCB Holding, donné le 29 novembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2013;

Vu l'avis de la Commission paritaire nationale, donné le 27 novembre 2013;

Sur la proposition du Ministre des Entreprises publiques et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le quatrième avenant au contrat de gestion portant sur la période 2008-2012, conclu entre l'Etat et la s.a. SNCB Holding, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2013.

Art. 3. Le ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions et le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Entreprises publiques,

J.-P. LABILLE

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

Annexe à l'arrêté royal du 21 décembre 2013 portant approbation du quatrième avenant au contrat de gestion portant sur la période 2008-2012, conclu entre l'Etat et la s.a. SNCB Holding

Quatrième avenant au contrat de gestion portant sur la période 2008-2012, conclu entre l'Etat et la s.a. SNCB Holding

Le préambule est complété comme suit :

En vertu des dispositions contenues à l'article 5, § 3, 2ème alinéa de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le présent contrat de gestion est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion.

Sauf mention explicite, l'ensemble des objectifs et cadres de référence mentionné dans le présent contrat de gestion est prolongé mutatis mutandis en 2013.

.

Article 36, le premier alinéa est complété comme suit :

A partir du 1er janvier 2013, le SPF Mobilité et Transports assure le secrétariat et l'appui technique du CCU. La SNCB Holding reste responsable de la centralisation des relations du Groupe SNCB avec le CCU.

.

L'article 68 est complété par l'alinéa suivant :

En 2013, le montant reçu du Fonds RER ne dépassera pas 213.299 k €2013 pour Infrabel et 6.000 k €2013 pour la SNCB Holding.

.

Article 69, le premier alinéa est complété par un dernier tiret rédigé comme suit :

- à partir de 2013 1.366.457 k€2008 169.104 k€2008,

(195.410 k€2013)

Article 69, après le deuxième alinéa, se terminant par « ... sans que le montant attribué à la SNCB Holding change. », un troisième alinéa, rédigé comme suit, est inséré:

En 2010, le montant total alloué aux trois sociétés pour les investissements est diminué de 15.000 k€2010, dont 1.829 k€2010 pour la SNCB Holding, en exécution de mesures d'économies appliquées à l'ensemble du Groupe SNCB.

.

Article 69, après le cinquième alinéa, se terminant par « ... les dépenses du Groupe en matière d'ICT. », l'alinéa suivant est inséré :

En 2013, le montant total alloué aux trois sociétés pour les investissements est diminué de 125.000 k€2013, dont 15.871 k€2013 pour la SNCB Holding, en exécution de mesures d'économies appliquées à l'ensemble du Groupe SNCB.

.

Article 78, après le neuvième alinéa, se terminant par « ... qui ira au SPF Mobilité et Transport après sa restructuration. », l'alinéa suivant est inséré :

Cette dotation d'exploitation annuelle est diminuée de 5.000 k€2013 en 2013 en exécution des mesures d'économies appliquées à l'ensemble du Groupe SNCB.

.

Article 78, dans le neuvième alinéa, « 35 k€2012 en 2012 » est remplacé par « 35 k€2012 à partir de 2012. ».

L'article 88 est complété par les deux alinéas suivants :

Durant l'année 2013, et sur l'ensemble de la période transition vers la nouvelle structure du Groupe SNCB (réforme des structures approuvée au Conseil des ministres du 10 janvier 2013), la SNCB Holding n'effectue aucune opération qui augmenterait la dette consolidée du Groupe SNCB, à l'exclusion d'opérations approuvées par Conseil des ministres.

Le Groupe SNCB rapporte trimestriellement à l'Etat et à l'administration sur l'évolution de sa dette. Trimestriellement, la SNCB Holding se réunit avec son commissaire du gouvernement pour élaborer un document de « monitoring de la dette. Le monitoring porte sur la situation à la fin du trimestre précédent. La SNCB Holding consolide ensuite son monitoring avec ceux de la SNCB et Infrabel et transmet, avant le 25 de chaque mois suivant un trimestre (25 avril, 25 juillet, 25 octobre et 25 janvier), le monitoring de la dette consolidée et du cash pooling à son Ministre de Tutelle et à l'administration. ».

L'article 100 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

Afin d'assurer la continuité opérationnelle et l'équilibre des relations financières entre les entités du Groupe SNCB...

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