10 AVRIL 2014. - Arrêté royal réglementant certains contrats d'assurance visant à garantir le remboursement du capital d'un crédit hypothécaire

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal soumis à Votre signature vise à porter exécution de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

Les dispositions qui constituent la base légale du présent projet figuraient dans la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru.

Cette loi de 2010 visait à apporter une solution aux problèmes rencontrés par les personnes présentant un risque de santé accru pour conclure une assurance du solde restant dû lorsqu'elles concluent un crédit hypothécaire pour l'acquisition ou la transformation de leur habitation. Il n'est pas rare que les assureurs refusent de contracter avec de telles personnes ou qu'ils demandent dans ce cadre des primes bien plus élevées, ce qui, dans la pratique, équivaut presque à un refus. Ainsi, les personnes concernées ne peuvent conclure un emprunt en vue d'acheter ou de transformer une habitation puisque, dans la plupart des cas, le prêteur demandera qu'une assurance du solde restant dû soit conclue en guise de garantie pour le crédit hypothécaire.

Pour apporter une solution à pareils problèmes, la loi du 21 janvier 2010 prévoyait un certain nombre de mesures.

Tout d'abord, elle a prévu l'introduction d'un code de bonne conduite. La Commission des Assurances, créée par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, a été chargée, conformément à l'article 3 de la loi du 21 janvier 2010, d'élaborer un code de bonne conduite avant le 3 août 2010.

Ce code de bonne conduite devait entre autres préciser : dans quels cas et pour quels types de crédits un questionnaire médical doit être complété, le contenu du questionnaire médical standardisé, les cas où un examen médical complémentaire peut être demandé, les délais de traitement et de réponse pour les demandes d'assurance, les conditions auxquelles le Bureau du suivi de la tarification intervient en cas de refus d'une assurance du solde restant dû ainsi que les sanctions civiles prévues en cas de non-respect du code de bonne conduite.

La loi prévoyait également que si la Commission des Assurances ne parvenait pas à élaborer le code de bonne conduite dans le délai imparti, le Roi pouvait, sur proposition conjointe des ministres ayant les Assurances et la Santé publique dans leurs attributions, fixer le code de bonne conduite, après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée. A défaut de code de bonne conduite, le Roi pouvait également régler ou interdire l'utilisation de questionnaires médicaux. Il pouvait également reformuler des questions du questionnaire et déterminer le montant assuré au-dessous duquel seul le questionnaire médical peut être utilisé.

La Commission des Assurances n'est pas parvenue à un consensus dans ses travaux visant à élaborer un code de bonne conduite (1). Le 17 juin 2010, elle a mis fin à ces travaux. Cela signifie que l'initiative d'élaboration des règles pouvant faire l'objet du code de bonne conduite revient maintenant au Roi, ou que le Roi peut régler ou interdire l'utilisation des questionnaires médicaux, ce qui est confirmé dans la loi relative aux assurances.

La loi établit la possibilité de créer un Bureau du suivi de la tarification, dont la composition a été fixée par la loi. Ce Bureau doit notamment examiner si les surprimes réclamées par les entreprises d'assurances se justifient d'un point de vue médical et au regard de la technique de l'assurance. Le Bureau formule, conformément aux dispositions de la loi, des propositions contraignantes sur ce point.

En outre, la loi prévoit l'agrément d'une Caisse de compensation, qui a pour mission de répartir la charge des surprimes.

Il y a lieu de remarquer que les règles fixées maintenant dans le présent projet peuvent, si nécessaire, encore être adaptées suite à l'évaluation biennale prévue par la loi et à laquelle tous les acteurs concernés, tels que les entreprises d'assurances, les intermédiaires d'assurances et les représentants des patients et des consommateurs, peuvent participer.

Avant d'entamer le commentaire des articles, il convient de commenter brièvement la structure du projet de texte. Ce projet compte cinq chapitres. Le premier chapitre définit un certain nombre de notions et délimite le champ d'application. Le second chapitre impose certaines obligations qui s'appliquent lors de la conclusion de toute assurance du solde restant dû pour la transformation ou l'acquisition de l'habitation propre et unique du candidat preneur d'assurance. Le troisième chapitre contient des règles spécifiques qui s'appliquent lorsqu'une personne présentant un risque de santé accru souhaite conclure une assurance du solde restant dû. Le quatrième chapitre fixe les conditions d'agrément et de contrôle de la Caisse de compensation et règle certains aspects de son financement et les limites de son intervention. Le dernier chapitre rassemble les dispositions finales.

Commentaire des articles

CHAPITRE 1er - Définitions et champ d'application

Article 1er. L'article 1er reprend un certain nombre de définitions pour l'application du présent arrêté. Il y a lieu de noter que les définitions fixées dans le projet de loi relatif aux assurances (ci-après « la loi relative aux assurances ») valent également pour l'application du présent arrêté.

En ce qui concerne la notion d'"assurance du solde restant dû", l'arrêté exige d'une part que le contrat d'assurance en question soit soumis à la loi relative aux assurances et, d'autre part, que l'assurance garantisse le remboursement du capital d'un crédit hypothécaire contracté en vue de la transformation ou de l'acquisition de l'habitation propre et unique du candidat preneur d'assurance.

En principe, une telle assurance du solde restant dû comprendra une couverture décès provisoire visant à garantir le remboursement d'un crédit, telle que visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire. Le crédit hypothécaire est ainsi lié à un contrat d'"assurance du solde restant dû couvrant le risque de décès, destinée conventionnellement à garantir le remboursement du crédit". Par "crédit", on vise généralement un crédit à amortissements, garanti au niveau du remboursement par l'assurance du solde restant dû.

Ces précisions n'ont cependant pas été retenues dans la définition afin qu'une assurance du solde restant dû qui ne satisferait pas à ces conditions ne tombe pas en dehors du champ d'application de ce projet. Pour les mêmes raisons, dans la définition de la notion d'"habitation", il a été décidé de ne pas reprendre la définition figurant dans la législation fiscale.

Pour l'application de la définition de prime de base, il y a lieu, parallèlement à la formulation de l'article 223, alinéa 3, de la loi relative aux assurances, de prendre en compte la prime la plus avantageuse, en tenant compte d'une éventuelle réduction, pour une même prestation d'assurance. La définition de surprime rejoint la formulation de l'article 213, alinéa 1er, de la loi relative aux assurances.

Pour répondre à une préoccupation formulée dans l'avis DOC C/2013-1 de la Commission des Assurances du 23 avril 2013, le projet stipule que le candidat preneur d'assurance doit confirmer que le contrat d'assurance garantit le remboursement du capital d'un crédit hypothécaire contracté en vue de la transformation ou de l'acquisition de son habitation propre et unique.

Art. 2. En vue d'élaborer une réglementation cohérente, les règles en matière d'imputation d'une surprime valent également si une proposition d'assurance contient, pour une prestation d'assurance particulière, une exclusion qui ne figure pas dans une proposition d'assurance à une personne du même âge. L'article 213, alinéa 2, de la loi relative aux assurances, est à la base de cette disposition.

CHAPITRE 2. - Dispositions applicables lors de la conclusion d'une assurance du solde restant dû

Art. 3.Les dispositions du chapitre 2 sont applicables lors de la conclusion de toute assurance du solde restant dû au sens de l'arrêté.

En particulier, une entreprise d'assurances ne peut utiliser qu'un questionnaire médical approuvé par le Bureau du suivi lors du traitement d'une demande d'assurance du solde restant dû qui tombe dans le champ d'application ratione materiae de l'article 224 de la loi relative aux assurances.

Comme il ressort des travaux parlementaires, la loi du 21 janvier 2010 constitue une loi-cadre (Doc. Parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-1977/008, p. 3). Plusieurs dispositions, introduites par la loi du 21 janvier 2010, confèrent au Roi des missions dans le but de régler les modalités d'exécution nécessaires de la loi. Ainsi, pour certains points, le Roi doit en préciser le champ d'application (voir C. C., 10 novembre 2011, n° 166/2011, points B. 13. et B. 13.4.).

Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, fixer les dispositions d'exécution visées à l'article 212, § 1er, de la loi relative aux assurances. Il peut, par ailleurs, régler ou interdire l'utilisation de questionnaires médicaux et déterminer le montant assuré au-dessous duquel seul le questionnaire médical peut être utilisé (article 212, §§ 2 et 3, de la loi relative aux assurances).

Il est à noter que cette habilitation légale ne comporte aucune limitation en ce qui concerne son champ d'application ratione personae, même si la loi du 21 janvier 2010 a pour objectif général de faciliter l'accès des personnes présentant un risque de santé accru à une assurance du solde restant dû pour la rénovation ou l'acquisition de leur habitation propre.

Plus particulièrement, les travaux préparatoires justifient l'introduction d'un code de bonne conduite et d'un questionnaire médical standardisé comme suit :

"L'introduction d'un code de conduite et d'un questionnaire médical standardisé s'inscrit dans le cadre de la problématique générale...

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