15 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des animaux

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, notamment l'article 4, §§ 1er à 3, et § 5, deuxième alinéa;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001, l'article 3bis, inséré par la loi du 28 mars 2003, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 23 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des animaux;

Vu l'avis 54.224/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des animaux, les modifications suivantes sont apportées :

  1. L'annexe IV est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

  2. L'annexe V est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 2. Le ministre qui a la Sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Annexe 1re de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des animaux

Annexe IV. Conditions spécifiques d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation animale mettant sur le marché des aliments pour animaux jugés critiques visés à l'article 2, § 1er, 4°, b).

I. Contrôle de la qualité

1. L'exploitant du secteur de l'alimentation animale qui met sur le marché des aliments pour animaux jugés critiques visés à l'article 2, § 1er, 4°, b), fait prélever sur les lieux même de son exploitation par un organisme qui a été accrédité à cet effet par BELAC ou par un organisme d'accréditation étranger qui appartient aux accords multilatéraux (MLA), en trois exemplaires de 500 g, un échantillon représentatif de chaque lot d'aliments pour animaux jugés critiques mis...

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