24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant les conditions de travail et les salaires du personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant les conditions de travail et les salaires du personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport

Convention collective de travail du 27 janvier 2005

Fixation des conditions de travail et des salaires du personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 1er mars 2005 sous le numéro 74050/CO/140)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. 1.1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, ainsi qu'à leurs ouvriers.

1.2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent :

  1. le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;

  2. le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;

  3. la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;

  4. la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée.

  5. pour l'application de la présente convention collective de travail, les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée.

1.3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires :

  1. effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;

  2. et/ou fournissent tous les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé.

1.4. Par "ouvriers", on entend : tous les travailleurs appartenant à la catégorie du personnel roulant, dénommés ci-après travailleur(s).

CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, une distinction est faite entre :

2.1. le temps de travail;

2.2. le temps de disponibilité;

2.3. le temps de service;

2.4. les interruptions du temps de travail;

2.5. les temps de repos;

2.6. le travail supplémentaire;

2.7. le séjour fixe.

Art. 3. Définitions

3.1. Temps de travail

3.1.1. Le temps de travail comme prévu à l'article 3, a) "temps de travail" 1. et 2. de la Dir. Parl. eur. et Conseil C.E. 2002/15/CE du 11 mars 2002, à savoir le temps consacré :

- à la conduite, au chargement et au déchargement;

- au nettoyage et à l'entretien technique du véhicule;

- aux travaux visant à assurer la sécurité du véhicule ou du chargement;

- aux travaux visant à remplir les obligations légales ou réglementaires liées au transport, y compris le contrôle des opérations de chargement et de déchargement, les formalités administratives avec les autorités policières, douanières, etc.

3.1.2. Pour certains transports spécifiques, certaines formes d'opérations de chargement et de déchargement peuvent faire l'objet d'une dérogation à l'article 3.1.1. moyennant un accord préalable de la Commission paritaire du transport.

3.1.3. Les temps d'attente lors du chargement et/ou du déchargement dont la durée présumée/prévisible est dépassée.

3.1.4. Les autres temps de travail physique dans le cadre du travail du travailleur sont également considérés comme du temps de travail en exécution de la législation générale du travail.

3.1.5. Seul le temps de travail tel que défini ci-dessus est pris en considération pour le calcul de la durée moyenne du travail dont il est question dans la loi sur le travail.

3.2. Temps de disponibilité

3.2.1. Le temps de disponibilité comme prévu à l'article 3, b) "temps de disponibilité" de la Dir. Parl. Eur. et Conseil C.E. 2002/15/CE du 11 mars 2002, à savoir :

- les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le chauffeur n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou d'effectuer d'autres travaux;

- les périodes pendant lesquelles le travailleur accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train;

- les périodes d'attente aux frontières ou lors du chargement et/ou du déchargement sont présumées être connues à l'avance comme stipulé ci-après :

- deux heures par opération de chargement et/ou de déchargement en transport national;

- quatre heures par opération de chargement et/ou de déchargement en transport international;

- deux heures pour les périodes d'attente aux frontières;

sauf si l'employeur a fait connaître au travailleur une autre durée prévisible, soit avant le départ, soit juste avant le début effectif de la période en question;

- les périodes d'attente dues à des interdictions de circuler;

- le temps passé pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette;

- le temps supplémentaire dont le chauffeur a besoin pour parcourir les distances de et vers l'endroit où le véhicule se trouve s'il n'est pas placé à l'endroit habituel;

- les temps d'attente se rapportant aux faits de douane, de quarantaine ou médicaux;

- le temps pendant lequel l'ouvrier reste à bord ou à proximité du véhicule, en vue d'assurer la sécurité du véhicule et des marchandises, mais ne...

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