23 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'article 49bis, remplacé par la loi du 13 juillet 2006 et modifié par la loi du 3 juin 2007, l'article 49ter, inséré par la loi du 13 juillet 2006 et l'article 58, § 1er, 12°;

Vu la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle, l'article 91, 2°;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 15 septembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 septembre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 novembre 2008;

Vu l'avis 45.515/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. la loi : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

  2. l'entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à l'article 49 de la loi et le Fonds des accidents du travail lorsqu'il accomplit les tâches visées à l'article 58, § 1er, 1° et 3°, de la loi;

  3. le Fonds : le Fonds des accidents du travail;

  4. le risque aggravé : le risque aggravé de manière disproportionnée visé à l'article 49bis, alinéa 1er, de la loi;

  5. la période d'observation : une période de trois années civiles précédant l'année où le Fonds fait les constatations;

  6. la contribution : la contribution forfaitaire de prévention visée à l'article 49bis de la loi;

  7. l'accident du travail : l'accident du travail visé à l'article 7 de la loi, à l'exclusion de l'accident sur le chemin du travail visé à l'article 8 de la loi.

    Art. 2. Un risque assuré est considéré comme un risque aggravé si, dans l'entreprise, au cours de la période d'observation, se sont produits au moins cinq accidents du travail ayant entraîné une incapacité temporaire d'au moins un jour, sans compter le jour de l'accident, ou le décès, et si l'indice de risque atteint, sur une base annuelle, la dernière année et une autre année civile de la période d'observation, au moins 10 fois l'indice de risque du secteur d'activité dont l'entreprise relève.

    L'indice de risque est égal au produit de l'indice de fréquence et de l'indice de gravité.

    ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT