26 MAI 2002. - Loi portant modification de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'intitulé de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles est remplacé par l'intitulé suivant :

Loi relative à l'alimentation du fonds pour les risques d'accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs.

Art. 3. L'article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

Article 1er. La présente loi est d'application aux établissements visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'accord de coopération visé à l'article 2, 1°.

La présente loi n'est pas d'application aux entrepôts de transit.

Art. 4. L'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

Art. 2. Au sens de cette loi, on entend par :

1° accord de coopération : l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, approuvé par la loi du 22 mai 2001;

2° présence de substances dangereuses, établissement, nouvel établissement, installation, exploitant, substances dangereuses : les mêmes définitions que celles visées aux articles 3 et 4 de l'accord de coopération;

3° entrepôt de transit : un entrepôt qui satisfait simultanément aux conditions suivantes :

- l'entrepôt est uniquement destiné à l'entreposage temporaire de biens emballés;

- l'entrepôt est situé en dehors de l'établissement où ces biens sont produits ou utilisés;

- aucune activité, autre que celles qui ont rapport avec le transport et l'entreposage des biens, n'est effectuée à l'intérieur de cet entrepôt;

- l'exploitant doit prouver, au moyen de documents, que l'entreposage temporaire fait partie de la chaîne de transport globale des biens;

4° valeur liminale : les valeurs mentionnées dans la troisième colonne des parties 1 et 2 de l'annexe I de l'accord de coopération.

.

Art. 5. A l'article 7, § 2bis , 1°, de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 26 juin 1992, sont apportées les modifications suivantes :

  1. A l'alinéa 1er, les mots « par activité industrielle, notifiée de la façon prévue à l'article 4 » sont remplacés par les mots « par établissement ».

  2. A l'alinéa 1er, les...

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