24 AVRIL 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétente pour la Politique agricole,

Vu la décision 2012/416/EU de la Commission du 19 juillet 2012 relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Belgique;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990, 5 février 1999 et 1er mars 2007, et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs, modifié par l'arrêté ministériel du 11 mars 2009, article 26;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 15 mars 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 1er mars 2013;

Vu l'avis n° 53.093/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2013, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs, modifié par l'arrêté ministériel du 11 mars 2009, la phrase « Ces méthodes de classement sont décrites dans les annexe 2.A., 2.B., 2.C., 2.D. et 2.E. » est remplacée par la phrase suivante :

Ces méthodes de classement sont décrites dans l'annexe 2.

Art. 2. Dans le même arrêté les annexes 2.A., 2.B., 2.C., 2.D. et 2.E. sont remplacées par les annexes 1er, 2., 3., 4. et 5. jointes au présent arrêté.

Art. 3. Dans le même arrêté il est inséré les annexes 2.F., 2.G. et 2.H. qui sont jointes en annexe 6., 7. et 8. au présent arrêté.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 avril 2013.

Mme C. FREMAULT

Annexe 1re à l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs

Annexe 2.A à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porc

Annexe 2.A. Capteur Gras/Maigre - Sydel (CGM)

  1. Description de l'appareil de classement

    L'appareil est équipé d'une sonde Sydel haute définition de 8 mm de section, d'une diode photoémettrice infrarouge (Honeywell) et de deux photorécepteurs (Honeywell), avec une distance de fonctionnement comprise entre 0 et 105 millimètres. Le CGM convertit lui-même les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre.

  2. Méthode d'estimation utilisée pour déterminer la teneur en viande maigre

    La teneur en viande maigre d'une carcasse est calculée selon la formule suivante :

    Pour la consultation du tableau, voir image

    X 1 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 cm de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre les troisième et quatrième dernières côtes,

    X 2 = l'épaisseur du muscle dorsal en millimètres, mesurée en même temps, au même endroit et de la même manière que X 1.

    La formule est valable pour une carcasse d'un poids compris entre 60 et 130 kg.

  3. Mode d'emploi

    Au début de chaque journée d'abattage, la sonde de mesure doit être vérifiée au moyen du cube de testage du fabricant. Ce cube de testage présente une valeur fixe d'épaisseur de graisse et de viande (20 mm pour la graisse et 60 mm pour la viande). Le résultat du test, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne qui effectue la vérification sont imprimés sur le listing. Lorsque les valeurs des tests excèdent les écarts tolérés de 1 mm pour l'épaisseur de graisse ou de 1 mm pour l'épaisseur de viande, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le constructeur.

    La carcasse est piquée au moyen de cette sonde de mesure :

    1. dans la demi-carcasse gauche;

    2. une première fois entre la deuxième et la troisième dernière côte (emplacement de mesure de référence);

    3. une deuxième fois entre la troisième et la quatrième dernière côte (emplacement de mesure officiel);

    4. horizontalement et parallèlement au plan de découpe;

    5. à 6 cm du plan de découpe.

    La pointe de la sonde de mesure est enfoncée jusqu'au creux de la panse.

    Les deux emplacements de piqûre permettent de découvrir et de remédier à certaines erreurs de piqûre.

    L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant.

  4. Croquis informatif

    Pour la consultation du tableau, voir image

    Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 avril 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs.

    Bruxelles, le 24 avril 2013.

    La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétente pour la Politique agricole

    Mme C. FREMAULT

    Annexe 2 à l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs.

    Annexe 2.B à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porc.

    Annexe 2.B. Giralda Choirometer Pork Grader (PG200)

  5. Description de l'appareil de classement

    L'appareil est équipé d'une sonde (Siemens KOM 2110) de 6 mm de section, d'une photodiode (LED Siemens F 28) et d'un photorécepteur (Siemens F 232), avec une distance de fonctionnement comprise entre 0 et 125 millimètres. Le PG200 convertit lui-même les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre.

  6. Méthode d'estimation utilisée pour déterminer la teneur en viande maigre

    La teneur en viande maigre d'une carcasse est calculée selon la formule suivante :

    Pour la consultation du tableau, voir image

    X 1 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée perpendiculairement à la partie dorsale de la carcasse (à 7 cm de la ligne médiane de la partie externe de la carcasse et à + 4 cm de la ligne médiane de la partie interne de la carcasse), au niveau situé entre les troisième et quatrième dernières côtes;

    X 2 = l'épaisseur du muscle dorsal en millimètres, mesurée en même temps, au même endroit et de la même manière que X 1.

    La formule est valable pour une carcasse d'un poids compris entre 60 et 130 kg.

  7. Mode d'emploi

    Au début de chaque journée d'abattage, la sonde de mesure doit être vérifiée au moyen du cube de testage du fabricant. Ce cube de testage présente une valeur fixe d'épaisseur de graisse et de viande (20 mm pour la graisse et 60 mm pour la viande). Le résultat du test, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne qui effectue la vérification sont imprimés sur le listing. Lorsque les valeurs des tests excèdent les écarts tolérés de 1 mm pour l'épaisseur de graisse ou de 1 mm pour l'épaisseur de viande, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le constructeur.

    La carcasse est piquée au moyen de cette sonde de mesure :

    1. dans la demi-carcasse gauche;

    2. entre la troisième et la quatrième dernière côte;

    3. horizontalement et perpendiculairement au plan de piqûre;

    4. à 7 cm du plan de découpe.

    La pointe de la sonde de mesure est enfoncée jusqu'au creux de la panse.

    L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant.

  8. Croquis informatif

    Pour la consultation du tableau, voir image

    Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 avril 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs.

    Bruxelles, le 24 avril 2013.

    La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétente pour la Politique agricole

    Mme C. FREMAULT

    Annexe 3 à l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs

    Annexe 2.C à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porc

    Annexe 2.C. Appareil de classement VCS 2000-3C et méthode y afférente d'estimation de la teneur en viande maigre

  9. Description de l'appareil de classement

    Le VCS 2000-3C est un système de traitement d'images pour la détermination automatique de la teneur en viande maigre. Le système est utilisé en ligne dans le système d'abattage, un dispositif de trois caméras filmant automatiquement les demi-carcasses de porc. Les images sont ensuite traitées sur ordinateur au moyen d'un logiciel spécial de traitement d'images.

    Le système comprend:

    1.1. une installation provenant du constructeur...

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