25 MARS 2013. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés « Cédrogne 1 » et « Cédrogne 3 » sis sur le territoire de la commune d'Houffalize

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 2, et R.165 à R.167;

Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant des prises d'eau, à savoir la Société wallonne des Eaux (SWDE) et la S.P.G.E., signé le 21 novembre 2000;

Vu la lettre recommandée à la poste du 1er juin 2012 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à la SWDE;

Considérant que le programme d'actions proposé demande à être modifié en ce qui concerne les mesures décrites au point : « travaux de protection du site de prises d'eau », en raison de la non prise en charge de ces frais par la S.P.G.E.;

Vu la dépêche ministérielle du 1er juin 2012 adressant au collège communal d'Houffalize le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés « Cédrogne 1 » et « Cédrogne 3 » sis sur le territoire de la commune d'Houffalize pour l'ouverture de l'enquête publique requise;

Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 11 juin 2012 au 10 juillet 2012 sur le territoire de la commune d'Houffalize, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition et/ou observation;

Vu l'avis motivé du collège communal d'Houffalize, rendu en date du 28 août 2012;

Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d'eau souterraine en nappe libre;

Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;

Considérant la dispense par le Ministre de l'obligation de respecter certaines mesures de protection,

Arrête :

Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définis ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Code de l'ouvrageNom de l'ouvrageCommuneParcelle cadastrée ou l'ayant été55/7/9/1Cédrogne 1...

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