16 DECEMBRE 2013. - Arrêté ministériel établissant la liste des substances et méthodes interdites pour l'année 2014

Le Ministre des Sports,

Vu le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, l'article 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 décembre 2011 portant exécution du décret relatif à la lutte contre le dopage, l'article 2;

Vu l'avis 54.619/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, al.1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 Janvier 1973;

Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes;

Considérant que l'article 7 du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage impose au Gouvernement d'arrêter dans les trois mois de son adoption par l'AMA la liste des interdictions et ses mises à jour;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 décembre 2011 portant exécution du décret relatif à la lutte contre le dopage, habilite, en son article 2, le Ministre ayant en charge la lutte contre le dopage dans ses attributions, à arrêter cette liste et ses mises à jour;

Considérant que le standard international relatif à la liste des interdictions pour l'année 2014 a été adopté par le comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage le 11 septembre 2013;

Considérant que cette liste a ensuite été adoptée, le 14 novembre 2013, par le Groupe de suivi institué par la Convention du Conseil de l'Europe contre le dopage du 16 novembre 1989;

Considérant que cette liste doit entrer en vigueur le 1er janvier 2014;

Considérant, par conséquent, que l'urgence est motivée par le fait que le présent arrêté ministériel doit entrer en vigueur le 1er janvier 2014 afin de garantir tant la sécurité juridique que la parfaite information des sportifs au sujet des substances et méthodes considérées comme produits dopants et, par conséquent, interdites à partir du 1er janvier 2014,

Arrête :

Article 1er. La liste des substances et méthodes interdites visée à l'article 7 du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage est annexée au présent arrêté.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Bruxelles, le 16 décembre 2013.

  1. ANTOINE

    Annexe à l'arrêté ministériel du 16 décembre 2013 établissant la liste des produits et méthodes interdites pour l'année 2014

    LISTE DES INTERDICTIONS

    En conformité avec l'article 4.2.2 du Code mondial antidopage, toutes les substances interdites doivent être considérées comme des "substances spécifiées" sauf les substances dans les classes S1, S2, S4.4, S4.5 et S6.a, et les méthodes interdites M1, M2 et M3.

    SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES EN PERMANENCE

    (EN ET HORS COMPETITION)

    SUBSTANCES INTERDITES

    S0. SUBSTANCES NON APPROUVEES

    Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la Liste ci-dessous et qui n'est pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l'Homme par une autorité gouvernementale réglementaire de la Santé (par ex. médicaments en développement préclinique ou clinique ou qui ne sont plus disponibles, médicaments à façon, substances approuvées seulement pour usage vétérinaire) est interdite en permanence.

    S1. AGENTS ANABOLISANTS

    Les agents anabolisants sont interdits.

    1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)

      1. SAA exogènes*, incluant :

        1-androstènediol (5{alpha}-androst-1-ène-3{beta},17{beta}-diol ); 1-androstènedione (5{alpha}- androst-1-ène-3,17-dione); bolandiol (estr-4-ène-3{beta},17{beta}-diol); bolastérone; boldénone; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione); calustérone; clostébol; danazol ([1,2]oxazolo[4',5' :2,3]prégna-4-ène-20-yn-17{alpha}-ol); déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17{beta}-hydroxy-17{alpha}-méthylandrosta-1,4-diène-3-one); désoxyméthyltestostérone (17{alpha}-méthyl-5{alpha}-androst-2-ène- 17{beta}-ol); drostanolone; éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17{alpha}-ol); fluoxymestérone; formébolone; furazabol (17{alpha}-méthyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4' :2,3]-5{alpha}-androstane-17{beta}-ol); gestrinone; 4-hydroxytestostérone (4,17{beta}-dihydroxyandrost-4-ène-3-one); mestanolone; mestérolone; métandiénone (17{beta}-hydroxy-17{alpha}-méthylandrosta-1,4-diène-3-one); méténolone; méthandriol; méthastérone...

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