23 JUILLET 2013. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky

La Ministre de la Santé publique et la Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 7, § 3, l'article 8, alinéa 1er, 1°, l'article 9, modifié par la loi du 28 mars 2003, 1°, 2° et 4° et l'article 18bis, modifié par la loi du 1er mars 2007;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 6;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d);

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky, l'article 3, § 2, l'article 6, cinquième tiret, l'article 8, § 3, l'article 22, l'article 26, l'article 30 et l'article 39;

Vu l'arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie d'Aujeszky;

Vu l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky;

Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 portant des mesures de contrôle concernant la vaccination contre la maladie d'Aujeszky;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 27 juin 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2013;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 2 janvier 2013;

Vu que la présente réglementation ne tombe pas sous le champ d'application de l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable;

Vu l'avis 52.926/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la Décision de la Commission 2008/185/CE du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie,

Arrêtent :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. favorable ou défavorable : respectivement l'absence ou la présence d'anticorps contre le virus de la maladie d'Aujeszky;

  2. gE négatif ou gE positif : respectivement l'absence ou la présence d'anticorps contre la glycoprotéine gE du virus de la maladie d'Aujeszky;

  3. UPC : Unité de Contrôle de l'Agence alimentaire;

  4. catégorie de porcs : les catégories définies aux points 5 à 8;

  5. porc de reproduction :

    1. un porc femelle (truie), détenu pour la reproduction, c'est-à-dire pour la production de porcelets, et à considérer comme tel dès sa première portée, et

    2. un porc mâle sexuellement mature (verrat), utilisé pour la reproduction;

  6. porc d'élevage :

    1. un porc femelle (cochette), autre qu'un porcelet, détenu pour l'élevage jusqu'au stade de porc de reproduction, et à considérer comme tel avant sa première portée, et

    2. un porc mâle (jeune verrat), autre qu'un porcelet, détenu pour l'élevage jusqu'au stade de porc de reproduction;

  7. porc d'engraissement : un porc, mâle ou femelle, autre qu'un porcelet, détenu à des fins de production de viande;

  8. porcelet : un porc, depuis le moment du sevrage et jusqu'au moment où il sera détenu comme porc d'élevage ou porc d'engraissement ou jusqu'au moment où il atteint un poids de 25 kg;

  9. capacité : le nombre maximum de porcs, enregistré dans SANITEL qui, par catégorie, sont détenus dans un type d'exploitation porcine.

    CHAPITRE 2. - Attribution du statut Aujeszky A4

    Art. 2. Le responsable d'un troupeau porcin est obligé d'obtenir et de maintenir le statut Aujeszky A4 pour ce troupeau, suivant les modalités prévues aux articles 3 à 8.

    Art. 3. Le statut Aujeszky A4 est attribué à un troupeau porcin si le test d'acceptation est exécuté, comme prescrit à l'annexe 1re, et si tous les examens sont favorables.

    Art. 4. En dérogation à l'article 3, le statut Aujeszky A4 est attribué à un troupeau porcin qui n'a jamais détenu ou ne détient plus de porcs, aux conditions suivantes :

  10. des porcs n'ont jamais été détenus dans l'exploitation, ou

  11. des porcs ont déjà été détenus dans l'exploitation, et tous les porcs ont été emportés. Dans ce cas, après le départ de tous les porcs, toutes les étables de l'exploitation ont été nettoyées et désinfectées rigoureusement au moyen d'un désinfectant autorisé. L'UPC doit être informée de l'accomplissement de cette tâche et peut effectuer une inspection destinée à contrôler le nettoyage et la désinfection.

    Les porcs qui sont introduits doivent avoir le statut Aujeszky A4.

    Art. 5. En dérogation à l'article 3, le statut Aujeszky A4 est attribué à un troupeau porcin qui détient des sangliers, aux conditions suivantes :

  12. les sangliers du troupeau sont soumis aux tests tels que décrits au point 2, les autres porcs du troupeau sont soumis aux examens décrits à l'article 3, et tous les résultats sont favorables;

  13. pendant une période de douze mois à partir du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT