13 JUIN 2013. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, article 32, § 1er, alinéa 1er, modifié par le décret du 4 février 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés;

Vu la proposition introduite le 30 novembre 2012 par le conseil d'administration de l'Office pour les personnes handicapées;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 11 mars 2013;

Vu l'avis 53.279/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires sociales;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 4, § 1er, de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 1996, complété par l'arrêté du Gouvernement du 7 juillet 1997, remplacé par les arrêtés du Gouvernement des 12 décembre 1997 et 19 mai 1999, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 16 juin 2000 et 16 mars 2001, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 18 juillet 2002, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 7 février 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009, est remplacé par ce qui suit :

§ 1er. Le subside forfaitaire prévu à...

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