8 JUILLET 2013. - Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément autorisant les infirmiers à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs

La Ministre de la Santé publique,

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990 et modifié par la loi du 10 décembre 2009;

Vu l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, l'article 2, 4.;

Vu l'avis du Conseil fédéral de l'Art infirmier, donné le 19 mai 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 03 septembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 février 2013;

Vu l'avis n° 53.227/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par Commission d'agrément : la Commission d'agrément pour les praticiens de l'art infirmier telle que mentionnée à l'article 21septiesdecies/1 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 19 décembre 2008.

CHAPITRE II. - Critères d'obtention de l'agrément d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs

Art. 2. Toute personne désirant être agréée aux fins de pouvoir se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs :

- est porteuse du diplôme, du grade, du brevet d'infirmier ou du titre d'infirmier gradué, d'infirmière graduée, de bachelier en soins infirmiers, d'infirmier, d'infirmière ou porteuse du "diploma in de verpleegkunde", et

- a suivi avec fruit, en plus de sa formation de base, une formation complémentaire en soins palliatifs, répondant aux exigences mentionnées à l'article 3.

Art. 3. La formation complémentaire visée à l'article 2 comprend une partie théorique d'au moins 150 heures effectives, correspondant à 10 crédits ECTS, dans les trois domaines suivants :

  1. Sciences infirmières :

    - Démarche palliative appropriée pour tout âge, et dans tout secteur des soins de santé (p.ex. philosophie des soins palliatifs, contrôle de la douleur);

    - Organisation du travail infirmier en interdisciplinarité;

    - Méthodologie de la recherche appliquée en soins palliatifs;

    - Implémentation des connaissances scientifiques dans la pratique par Evidence Based...

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