14 MARS 2014. - Loi complétant la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses par une série d'indicateurs complémentaires en vue de mesurer la qualité de vie, le développement humain, le progrès social et la durabilité de notre économie (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'article 108, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par la loi du 8 mars 2009 et par la loi du 28 février 2014, est complété par un k) rédigé comme suit :

"k) le calcul d'une série d'indicateurs complémentaires en vue de mesurer la qualité de vie, le développement humain, le progrès social et la durabilité de notre économie, ainsi que leur intégration dans les publications existantes reprenant les indicateurs économiques traditionnels. A cet égard, il y a lieu de tenir compte des principes suivants :

- les indicateurs complémentaires sont regroupés en un nombre aussi restreint que possible de catégories ou d'indicateurs principaux;

- la classification des indicateurs complémentaires est basée sur la classification utilisée dans le rapport final du Groupe de parrainage sur la mesure du progrès, du bien-être et du développement durable du Comité du système statistique européen;

- la sélection des indicateurs se base en particulier sur les travaux "GDP and beyond" réalisés dans le cadre de l'Union européenne (Eurostat; Quality of Life). Cette sélection peut éventuellement être complétée par des indicateurs présentant une utilité spécifique pour l'Etat fédéral, les communautés et les régions;

- l'élaboration de ces indicateurs complémentaires se fait sur base de la participation des services publics compétents et de la société civile belge et en concertation avec les services d'Eurostat et de l'OCDE;

- pour chacun des indicateurs sélectionnés, il convient de répartir la série d`indicateurs par catégorie de revenus au sein de la population. A cet effet, la population doit être subdivisée en différentes catégories pertinentes au regard des indicateurs concernés."

Art. 3. L'article 109 de la même loi, modifié par la loi du 8 mars 2009, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

§ 5. L'ICN confie au Bureau fédéral du Plan le...

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