6 JUILLET 2012. - Décret modifiant le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, pour ce qui est du système de gestion de la qualité et d'accréditation

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET modifiant le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, pour ce qui est du système de gestion de la qualité et d'accréditation

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre

Art. 2. Dans l'article 3 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par les décrets des 30 avril 2004, 16 juin 2006, 29 juin 2007, 30 avril 2009 et 1er juillet 2011, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit :

- accréditation et évaluation institutionnelle :

a) accréditation de la formation : l'agrément formel d'une formation sur la base d'une décision d'un organe indépendant confirmant que la formation remplit les exigences minimales de qualité et de niveau préalablement fixées;

b) premier tour d'accréditations de formation : les accréditations qui sont accordées du 1er février 2005 jusqu'à la fin de l'année académique 2012-2013;

c) deuxième tour d'accréditations de formation : les accréditations qui sont accordées à partir du début de l'année académique 2013-2014 jusqu'à la fin de l'année académique 2020-2021;

d) troisième tour d'accréditations de formation : les accréditations qui sont accordées à partir du début de l'année académique 2021-2022 jusqu'à la fin de l'année académique 2028-2029;

e) évaluation institutionnelle : l'évaluation périodique par une commission externe des processus de gestion établis par une institution d'enseignement supérieur pour assurer la qualité de ses tâches effectuées dans le domaine de l'enseignement;

f) décision positive à l'achèvement d'une évaluation institutionnelle : la décision prise par l'organisation d'accréditation à l'achèvement d'une évaluation institutionnelle dans laquelle l'organisation d'accréditation confirme que l'institution satisfait à tous les thèmes du cadre d'évaluation de l'évaluation institutionnelle;

g) premier tour d'évaluations institutionnelles : les évaluations institutionnelles effectuées à partir du début de l'année académique 2015-2016 jusqu'à la fin de l'année académique 2016-2017;

h) deuxième tour d'évaluations institutionnelles : les évaluations institutionnelles effectuées à partir du début de l'année académique 2019-2020 jusqu'à la fin de l'année académique 2020-2021;

i) troisième tour d'évaluations institutionnelles : les évaluations institutionnelles effectuées à partir du début de l'année académique 2025-2026 jusqu'à la fin de l'année académique 2026-2027;

j) dossier de la formation : le dossier déposé par la direction de l'institution en vue de l'obtention de l'accréditation de la formation;

k) rapport de visite : l'évaluation externe publiée effectuée par une commission de visite organisée par un organe d'évaluation.

.

Art. 3. L'article 9ter du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, est abrogé.

Art. 4. A l'article 9sexies du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes :

  1. au paragraphe 1er, premier alinéa, est inséré entre les mots « procédure suivant laquelle » et les mots « l'accréditation est accordée » le membre de phrase « l'évaluation institutionnelle est effectuée, les décisions à l'achèvement de l'évaluation périodique de l'institution sont prises, ».

  2. au paragraphe 1er, deuxième alinéa, première phrase, sont insérés entre les mots « Les arrêtés d'accréditation » et les mots « sont publiés par extrait » les mots « et les décisions à l'achèvement des évaluations institutionnelles »;

  3. au paragraphe 1er, deuxième alinéa, troisième phrase, est inséré entre le mot « Les » et les mots « arrêtés d'accréditation », le membre de phrase « les décisions et les rapports à l'achèvement de l'évaluation institutionnelle, et les »;

  4. le paragraphe 2 est abrogé.

    Art. 5. A l'article 9septies, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :

    3° les décisions à l'achèvement des évaluations institutionnelles, les rapports des évaluations institutionnelles et les pièces sur base desquelles ceux-ci ont été établis.

    .

    Art. 6. A l'article 9nonies, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, sont ajoutés des points k), l), m) et n), rédigés comme suit :

    k) à l'Antwerp Management School;

    l) à l'Evangelische Theologische Faculteit à Heverlee;

    m) à la Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid à Bruxelles;

    n) au Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (Conseil flamand des universités et instituts supérieurs);

    .

    Art. 7. A l'article 56 du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004 et modifié par le décret du 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes :

  5. dans le paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

    1° soit, est accréditée conformément à la sous-section 2 pour une durée déterminée dans la décision d'accréditation;

  6. dans le paragraphe 1er, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

    soit, bénéficie d'une prolongation de la durée de validité de l'accréditation conformément à l'article 58bis, § 5, et l'article 59ter, soit bénéficie de nouveau d'un agrément temporaire.

    ;

  7. dans le paragraphe 2er, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

    Une formation qui ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 1er est rayée du Registre de l'Enseignement supérieur, visé à l'article 64, et ce, à partir de l'année académique qui suit l'année académique dans laquelle la validité de l'accréditation en cours, de l'agrément comme nouvelle formation ou de la prolongation de l'accréditation expire.

    .

    Art. 8. Au titre Ier, chapitre III, section 2, sous-section 2, subdivision 1, du même décret, modifiée par les décrets des 19 mars 2004, 16 juin 2006 et 8 mai 2009, il est inséré une subsubdivision 1, ainsi rédigée :

    SUBSUBDIVISION 1re. Généralités

    .

    Art. 9. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la subsubdivision 1re, insérée par l'article 8, un article 56bis, rédigé comme suit :

    Art. 56bis. § 1er. L'accréditation d'une formation est accordée à la demande de la direction de l'institution. L'accréditation des formations organisées en commun qui conduisent à un diplôme commun est accordée à la demande commune des directions des institutions flamandes concernées.

    § 2. La demande d'accréditation d'une formation déposée par la direction d'une institution enregistrée comprend en tout cas un rapport de visite organisé par un organe d'évaluation.

    .

    Art. 10. Au titre Ier, chapitre III, section 2, sous-section 2, subdivision 1re, du même décret, modifiée par les décrets des 19 mars 2004, 16 juin 2006 et 8 mai 2009, il est inséré, après l'article 56bis, inséré par l'article 9, une subsubdivision 2, ainsi rédigée :

    Subsubdivision 2. Demandes d'accréditation sur la base d'un rapport de visite

    .

    Art. 11. L'article 57 du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004 et modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 8 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 57. La demande d'accréditation doit être déposée au plus tard quatre mois avant l'expiration de la validité de l'accréditation en cours ou de l'agrément comme nouvelle formation ou de l'agrément temporaire. Les délais sont calculés de mois en mois et de jour en jour. Le jour où le délai expire est compris dans les délais.

    La direction de l'institution introduit une demande d'accréditation dans une période de 2 mois de la publication du rapport de visite.

    .

    Art. 12. A l'article 57bis du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004 et modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :

  8. au paragraphe 2, troisième alinéa, point 1°, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :

    La commission de visite comprend au moins un étudiant. Les membres de la commission de visite doivent être indépendants à l'égard de l'institution qui est visitée;

    ;

  9. au paragraphe 2, troisième alinéa, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

    2° la commission de visite se sert d'un protocole de visite, dressé par un organe d'évaluation. Ce protocole prévoit au moins les éléments énumérés à l'article 93;

    ;

  10. au paragraphe 2, troisième alinéa, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

    « 3° le fonctionnement de la commission de visite est coordonné par un organe d'évaluation. Tout organe d'évaluation agissant à l'égard de visites dans des institutions enregistrées, doit être enregistré dans le régistre « European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) » ou bien être agréé par l'organisation d'accréditation, qui dresse un règlement à cet effet. Les membres de l'organe d'évaluation doivent être indépendants à l'égard des institutions au sujet desquelles ils prennent des décisions dans le cadre de la coordination des visites; »;

  11. au paragraphe 2, troisième alinéa, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

    4° la commission de visite publie le résultat de l'évaluation dans un rapport de visite public.

    ;

  12. les paragraphes 2ter et 3 sont abrogés.

    Art. 13. Au titre Ier, chapitre III, section 2, sous-section 2, subdivision 1re, du même décret, modifiée par les décrets des 19 mars 2004, 16 juin 2006 et 8 mai 2009, il est inséré après l'article 57ter, une subsubdivision 3, ainsi rédigée :

    Subsubdivision 3. Demandes d'accréditation sur la base d'un dossier de formation

    .

    Art. 14. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la subsubdivision 3, insérée par l'article 13, un article 57quater, rédigé comme suit :

    Art. 57quater. § 1er. Si, à partir du deuxième tour d'évaluations institutionnelles, la direction de l'institution dispose d'une...

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